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La netiquette jugée juridiquement contraignante

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Une intéressante décision d’un juge de l’Ontario a été mise en ligne sur le site de AOL. Un commentaire de Lionel Thoumyre et P-E Moyse est également disponible dans le bulletin E-Law n° 11 sur Juriscom. Elle consacre dans certaines conditions le caractère juridiquement contraignant de la Netiquette. Les faits La première demanderesse est la…

Une intéressante décision d’un juge de l’Ontario a été mise en ligne sur le site de AOL. Un commentaire de Lionel Thoumyre et P-E Moyse est également disponible dans le bulletin E-Law n° 11 sur Juriscom.

Elle consacre dans certaines conditions le caractère juridiquement contraignant de la Netiquette.

Les faits

La première demanderesse est la société 1267623 Ontario Inc. qui fait de la promotion et de la vente via Internet. La deuxième demanderesse est une société Codes Communications Inc. qui fait du web design pour le compte de 1267623.

La défenderesse est le fournisseur d’accès et hébergeur de sites web Nexx Online Inc., qui héberge notamment le site www.beaverhome.com réalisé par Codes pour le compte de 1267623. Un contrat d’accès et d’hébergement a été conclu pour une durée déterminée d’un an.

Peu après l’ouverture de l’accès, Nexx a reçu des plaintes concernant des junk e-mails (courriers commerciaux non sollicités) envoyés par 1267623 vantant le site www.beaverhome.com de Codes. Elle a avisé son abonnée de ce qu’elle devait cesser immédiatement sous peine de voir l’accès suspendu. 1267623 a tenté de poursuivre ses activités via un tiers situé en Californie, et a continué l’envoi des messages au rythme d’environ 200.000/jour.

Constatant que sa demande n’avait pas été suivie d’effet – si ce n’est la tentative de camoufler les agissements via un tiers – Nexx a suspendu l’accès au site www.beaverhome.com.

1267623 y voit une violation du contrat et demande une mesure préliminaire ordonnant le rétablissement de l’accès, arguant de ce qu’elle effectue toutes ses activités via le web et qu’elle risque autrement la faillite.

Le contrat

Le juge commence par pointer deux dispositions très importantes du contrat d’accès :

The Account Holder agrees to follow generally accepted « Netiquette » when sending e-mail messages or posting newsgroup messages …

The undersigned Account Holder agrees to abide by the following provisions of this service contract and may have to agree to additional provisions from Nexx Online covering this agreement and/or any future services added to this agreement. If Account Holder refuses to accept any future provisions, Account Holder will have the option to cancel service and receive a pro-rated refund of any moneys pre-paid for this agreement. The pro-rated refund will be calculated after the normal monthly cost for the service has been deducted from any amounts pre-paid by Account Holder.

La décision  

Le juge rappelle que le contrat ne vise pas expressément les junk e-mails. Par contre, il interdit tout acte contraire à la Netiquette.

Les junks e-mails sont-ils contraires à la Netiquette ?

Pour le juge, la réponse est oui :

  1. les auteurs sont unanimes sur ce point,

  2. plusieurs états interdisent le sapmming et le punissent pénalement,

  3. plusieurs décisions ont sanctionné le spamming (il est vrai qu’elles l’ont fait sur une base contractuelle et donc sans recourir au truchement de la Netiquette),

  4. le contrat entre Nexx et son propre fournisseur interdit clairement à Nexx de permettre à quiconque d’utiliser ses infrastructures pour se livrer au spamming.

La suite de la décision est sans surprise : ayant violé la Netiquette, 1267623 a violé le contrat qui y fait explicitement référence, et c’est à bon droit que Nexx a suspendu l’accès. Le droit de Nexx est d’autant plus établi qu’elle avait invité les demanderesses à cesser leur comportement :

(…)I conclude that sending unsolicited bulk commercial e-mail is in breach of the emerging principles of Netiquette, unless it is specifically permitted in the governing contract. As the rules of Netiquette govern the parties’ Contract, the plaintiff is in breach of its terms justifying disconnection of service (…).

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