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La monnaie électronique reçoit un cadre juridique européen

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Le Journal officiel du 27 octobre 2000 publie la directive 2000/46/CE du parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000, « concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements« . Cette directive est la suite logique de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et…

Le Journal officiel du 27 octobre 2000 publie la directive 2000/46/CE du parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000, « concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements« .

Cette directive est la suite logique de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 « concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice« . Cette première directive excluait en effet de son champ d’application les établissements de crédit offrant de la monnaie électronique et renvoyait à un texte ultérieur. C’est dorénavant chose faite.

Le directive donne une importante définition de la monnaie électronique, comprise comme

une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est:

  1. stockée sur un support électronique;
  2. émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise;
  3. acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.

Seuls les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE sont habilités à prester des services de monnaie électronique. Ces prestataires ne peuvent par ailleurs pas avoir n’importe quelle activité en plus de leur activité relative à la monnaie électronique, puisque la directive ne leur permet que la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l’émission de monnaie électronique, ainsi que le stockage de données sur suport électronique. Les gros groupes financiers qui souhaient se diversifier devront donc procéder par filialisation. Par contre, à l’inverse, la filiale spécialisée ne peut détenir aucune participation dans d’autres entreprises, sauf si celles-ci exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné.

Ces établissement doivent par ailleurs satisfaire à des exigences en termes de solvabilité, de fonds propres et de gestion de leurs avoirs, et ceci pour prévenir autant que possible les faillites.

Ils supportent par ailleurs l’obligation d’adopter des procédures de gestion et des procédures administratives et comptables saines et prudentes ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates.

Au titre de la remboursabilité, le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité, exiger de l’émetteur qu’il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l’opération. l’objectif est de renforcer la confiance en évitant qu’une personne se retrouve « prisonnière » d’une monnaie électronique dont il se rend compte qu’il n’a que faire. Il lui suffit alors d’en demander le remboursement.

Le texte complet est disponible pendant quelques semaines sur le site du Journal Officiel

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