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La LME donne un cadre juridique au Très Haut Débit

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La Loi pour la Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (LME) donne un cadre juridique au déploiement du Très Haut Débit en France. Opérateurs, Collectivités Locales, propriétaires, bailleurs sociaux, aménageurs urbains… Tous sont concernés !

Techniquement, le Très Haut Débit (THD) démarre à partir des limites de l’ADSL d’aujourd’hui, soit 20 mégas, pour atteindre des débits illimités (100 mégas et au-delà). Ces débits importants permettent d’inventer de nouveaux services, de jouir d’un meilleur confort de navigation et de téléchargement, ou encore de partager une même connexion pour plusieurs utilisations simultanée sans préjudice de la qualité (Télé, téléphone, Navigation Internet…). Pour pouvoir obtenir de tels débit, il est nécessaire d’apporter de la fibre optique au plus près de l’abonné : plus la fibre sera proche de l’abonné, plus les débits seront importants ; on parle de FTTX (Fiber To The X), le X correspondant au point le plus proche à définir. Pour des débits optimums, ce point sera idéalement le foyer de l’abonné : on parle alors de FTTH (Fiber To The Home).

Le Très Haut Débit représente aujourd’hui un enjeu important de la compétitivité des territoires. Cependant, son déploiement se heurte à des obstacles non négligeables : en premier lieu, le coût élevé, principalement en génie civil, de la pose de fibre. Plus on rapproche la fibre de chaque abonné, plus cela coûte cher. En second lieu, les propriétaires d’immeubles déjà existant peuvent refuser qu’un opérateur "fibre" leurs immeubles.

Pour lever ces obstacles et encourager le passage au THD, la récente Loi pour la Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (LME) contient des dispositions visant à faciliter l’aménagement du territoire en fibre optique.

1. Le développement des infrastructures THD

Les opérateurs souhaitant équiper un immeuble en fibre optique se heurtaient souvent aux propriétaires qui peuvent légitimement opposer un refus à une telle demande. Cette difficulté est aujourd’hui supprimée.

Désormais, toute proposition d’un opérateur pour installer à ses frais des lignes à THD sur un immeuble en vue de le desservir par un réseau de communication électronique est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. La décision d’accepter doit être prise à la majorité.

Un propriétaire ne pourra s’opposer à un tel raccordement sauf « motif sérieux et légitime » :

  • la préexistence d’un réseau de communication électronique ; dans ce cas le propriétaire peut demander que le raccordement soit fait au moyen des dites lignes
  • la décision du propriétaire d’installer lui-même des lignes THD dans les 6 mois suivant la demande des locataires ou occupants de bonne foi.

La marge de manœuvre des propriétaires en ressort fortement réduite. Une convention passée entre les propriétaires (ou syndicat de propriétaire) et l’opérateur installateur de fibre optique déterminera les conditions d’installation ainsi que la gestion, l’entretien et le remplacement des lignes.

Pour les immeubles neufs dont le permis de construire aura été délivré après le 1er janvier 2010, ceux-ci devront obligatoirement être équipés d’un boîtier en fibre optique (article L 111-5-1 nouveau du code de la construction).

L’intervention des Collectivités Locales est fortement encouragée car elle garantit selon la loi l’utilisation partagée des infrastructures en respectant le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés de Communications Electroniques.

Ainsi, les Collectivités pourront profiter des travaux de génie civil avec les établissements publics en charge de l’eau ou de l’électricité pour poser ou entretenir des fourreaux et tirer de la fibre. Lorsque ces réseaux appartiennent à une autre Collectivité en vertu de l’article L 1425-1 du CGCT (lequel donne compétence « d’opérateur d’opérateurs » aux Collectivités locales), il faudra une convention. Les interventions des Collectivités Locales et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Par cette mesure, on espère faire des économies importantes en génie civil tout en favorisant la construction des réseaux.

2. La mutualisation des réseaux THD

Un opérateur qui aura déjà « fibré » un immeuble devra partager son infrastructure avec ses concurrents qui lui en feront la demande. En effet, le nouvel article L 34-8-3 nouveau du Code des Poste et Communications Electroniques oblige toute personne ayant équipé un immeuble en THD (qu’il soit propriétaire ou opérateur) de faire droit aux demandes d’accès raisonnables d’autres opérateurs. Cet accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires, permettant un raccordement effectif à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d’accès est motivé.

Une convention déterminera les conditions techniques et financières d’accès entre les personnes concernées.

Ce choix mérite d’être approuvé. En effet, si chaque immeuble devait être équipé par autant de fibre que d’opérateurs, on aboutirait à une multiplication inutile de réseaux sur un même point, préjudiciable à un déploiement rapide et structuré sur l’ensemble du territoire. De plus la gêne occasionnée pour les occupants en raison des installations successives serait plus lourde. Au contraire, la mutualisation des réseaux existants invite les opérateurs à rationaliser leurs stratégies de déploiement de manière complémentaire, ce qui permet d’étendre plus rapidement la couverture du territoire national. Ainsi, si l’opérateur A a fibré l’immeuble 1, l’opérateur B fibrera l’immeuble 2 et formulera une « demande raisonnable d’accès » à l’opérateur A pour l’immeuble 1. Reste à savoir ce que constitue une telle demande par opposition à celles qui seraient « déraisonnables ». La loi est muette sur ce point, renvoyant à l’ARCEP le soin de trancher tout différent.

Les infrastructures qui initialement servaient pour l’audiovisuel (télévision par câble) et ont par la suite évolué vers des services Internet haut-débit sont également concernés : ainsi l’amendement dit « Numéricable » permettant au cablo-opérateur déjà présents dans un immeuble de changer leur installation coaxiale pour de la fibre optique sur simple notification a été supprimé.

Par ailleurs, l’article 113 de la LME dispose que les communes et groupements de communes ayant conclu des conventions pour l’établissement et l’exploitation de réseaux câblés, peuvent décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. L’exploitant du réseau fait droit dans un délai de trois mois à toute demande d’accès des opérateurs aux infrastructures, dans le cadre d’une convention, et à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Si l’exploitant refuse, la commune ou le groupement de commune peut prendre la jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d’une procédure contradictoire devant l’ARCEP. Dans tous les cas, ce dernier conservera un droit d’occupation des dites infrastructures à un tarif raisonnable… Faut il y voir une remise en question de la propriété de certains câbles dont la construction avait été consentie par des communes ?

Enfin, le marché de la sous-boucle locale (segment entre un sous-répartiteur et la prise de l’abonné) est officiellement ouvert : les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ce marché sont tenus de fournir une offre d’accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit.

3. La cartographie des infrastructures de communications électroniques

Afin d’obtenir une photographie détaillée de la couverture du territoire en réseau de communication électronique, les opérateurs devront communiquer la carte de leurs infrastructures. L’ARCEP dressera un bilan de la couverture du territoire.

En effet, les gestionnaires d’infrastructure et opérateurs de communication électroniques devront communiquer gratuitement à l’Etat, aux Collectivités locales et à leur groupement qui en feront la demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire.

Un décret précisera les modalités de cette communication, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

S’agissant des opérateurs de radiocommunication mobile 2G, chaque opérateur fournira la liste des nouvelles zones qu’il a couverte au cours de l’année écoulée.

L’ARCEP devra présenter au Gouvernement et au Parlement un rapport public sur les interventions des Collectivités Locales en application de l’article L 1425-1 du CGCT, précisant notamment les impacts de ces interventions en terme de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions, enfin une analyse des différents moyens susceptibles d’assurer l’accès de tous à l’Internet haut-débit et des modalités possibles de financement de cet accès. Plus clairement, il s’agit des réseaux construits par les Collectivités Locales, comme par exemple le fameux réseau de fibre optique local GAZELLE mis en place par la Région Réunion et exploité dans le cadre d’une Délégation de Service Public. L’impact de ce réseau aura été bénéfique à La Réunion en faveur du développement d’une véritable concurrence face au seul opérateur historique, en permettant l’arrivée de nouveaux opérateurs et de nouveaux services (double et triple play) pour des tarifs plus compétitifs.

Sur le registre de la téléphonie mobile, l’ARCEP devra également publier un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile 12 mois après la publication de la loi.

L’ARCEP devra organiser une consultation publique 6 mois après promulgation de la loi, afin de déterminer en métropole un partage des installations de réseau 3G mobile et le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en oeuvre. Les DOM ne sont visiblement pas concernés par ce partage.

Enfin l’ARCEP reste compétente de tous litiges susceptible de naître soit d’un refus d’accès à des infrastructures, soit d’un refus de communication d’information. Elle se voit désormais reconnaître un pouvoir de sanction civile pécuniaire, pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaire.

Conclusion

En facilitant l’accès des immeubles aux opérateurs et en imposant la mutualisation des réseaux, la LME se révèle incitative pour le déploiement du THD en France, tout en cherchant à réduire au mieux la facture. Le succès de ces mesures dépendra de l’utilisation qu’en feront les différents acteurs concernés. Justement, l’exigence de mise à disposition des infrastructures à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires est sécurisante sur le papier, mais laisse en même temps présager des conflits inévitables dans ce secteur hautement concurrentiel.

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