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La justice européenne s’oppose à nouveau aux mesures générales de filtrage

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L’exploitant d’un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour prévenir l’usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuelles. Une telle obligation ne respecterait pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.

SABAM est une société belge de gestion qui représente les auteurs, compositeurs et éditeurs d’oeuvres musicales. À ce titre, elle est notamment chargée d’autoriser l’utilisation de leurs oeuvres protégées par des tiers. SABAM s’oppose à Netlog NV, qui exploite une plateforme d’un réseau social en ligne sur laquelle tout utilisateur qui s’y inscrit, reçoit un espace personnel dénommé « profil » qu’il peut remplir lui-même, sachant que ce profil est accessible dans le monde entier. Cette plateforme, quotidiennement utilisée par des dizaines de millions de personnes, a pour fonction principale de créer des communautés virtuelles permettant à ces utilisateurs de communiquer entre eux et de nouer ainsi des amitiés. Sur leur profil, les utilisateurs peuvent notamment tenir un journal, indiquer leurs divertissements et leurs préférences, montrer leurs amis, afficher des photos personnelles ou publier des extraits de vidéos.

Selon SABAM, le réseau social de Netlog permet également aux utilisateurs de faire usage, par l’intermédiaire de leur profil, des oeuvres musicales et audiovisuelles du répertoire de SABAM en mettant ces oeuvres à la disposition du public de telle manière que d’autres utilisateurs du réseau puissent y avoir accès, et ce, sans l’autorisation de SABAM et sans que Netlog ne verse de redevance à ce titre.

Le 23 juin 2009, SABAM a fait citer Netlog devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), en demandant notamment qu’il enjoigne à Netlog de cesser immédiatement toute mise à disposition illicite des oeuvres musicales ou audiovisuelles du répertoire de SABAM, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. À cet égard, Netlog a soutenu que faire droit à l’action de SABAM reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique.

Dans ce contexte, le tribunal de première instance a saisi la Cour de justice. Il demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement – tel qu’un exploitant d’un réseau social en ligne – de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services, s’appliquant indistinctement à l’ensemble de ces utilisateurs, à titre préventif, à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps.

Selon la Cour, il est constant que Netlog stocke sur ses serveurs des informations fournies par des utilisateurs de cette plateforme, relatives à leur profil, et qu’il est ainsi un prestataire de services d’hébergement au sens du droit de l’Union.

Il est également constant que la mise en oeuvre de ce système de filtrage supposerait que le prestataire de services d’hébergement identifie d’une part, au sein de l’ensemble des fichiers stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers susceptibles de contenir les oeuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits. D’autre part, le prestataire de services d’hébergement devrait déterminer, ensuite, parmi ces fichiers, ceux stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et devrait procéder, enfin, au blocage de la mise à disposition des fichiers qu’il a considérés comme étant illicites.

Une telle surveillance préventive exigerait ainsi une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l’exploitant du réseau social. Par conséquent, le système de filtrage imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique.

La Cour rappelle ensuite qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection du droit d’auteur des titulaires et des droits fondamentaux des personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Or, en l’occurrence, l’injonction de mettre en place un système de filtrage impliquerait de surveiller, dans l’intérêt des titulaires de droits d’auteur, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné. Cette surveillance devrait en outre être illimitée dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des oeuvres existantes, mais également celles qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place de ce système. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de Netlog puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais.

De plus, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Netlog, le système de filtrage étant susceptible également de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ses services, – à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations -, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, l’injonction impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social, ces informations étant des données protégées à caractère personnel, dans la mesure où elles permettent, en principe, d’identifier des utilisateurs. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas distinguer suffisamment le contenu illicite du contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage des communications à contenu licite.

Par conséquent, la Cour répond que le juge national, en adoptant une injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place un tel système de filtrage, ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre d’une part, le droit de propriété intellectuelle, et d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.

(source : cour de justice de l’UE)

 

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