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La justice européenne confirme la validité du Règlement sur le roaming (itinérance)

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La Communauté avait le droit d’imposer des limites sur les prix facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour les appels en itinérance dans l’intérêt du marché intérieur. Tel est l’enseignement qui ressort de l’arrêt rendu hier par le Cour de justice qui déboute Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile et Orange.

Le règlement sur l’itinérance fixe des prix maximaux pouvant être facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour des appels vocaux reçus et passés par un utilisateur en dehors de leur réseau. Le règlement impose également un plafond pour les prix de gros d’itinérance, c’est-à-dire le prix payé par le réseau du consommateur au réseau étranger utilisé par le consommateur.

Le règlement a été adopté sur la base de l’article 95 du traité CE qui permet à la Communauté d’adopter des mesures législatives afin de rapprocher les droits des États membres en cas de disparités ou de disparités potentielles susceptibles d’entraver l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Dans sa version originale, il était prévu que le règlement devait expirer le 30 juin 2010. En juin 2009, le règlement a été modifié par un nouveau règlement qui a étendu les plafonds tarifaires aux SMS et aux transmissions de données et a prolongé la validité du règlement jusqu’au 30 juin 2012.

Quatre des principaux opérateurs de téléphonie mobile européens, Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile et Orange, ont mis en cause la validité du règlement sur l’itinérance devant la High Court of Justice of England and Wales. Cette juridiction a demandé à la Cour de justice si la Communauté avait le pouvoir d’adopter le règlement sur la base de l’article 95 CE et si, en fixant des prix de détail maximaux, le législateur communautaire avait violé les principes de subsidiarité et/ou de proportionnalité.

Premièrement, la Cour constate que le règlement a effectivement pour objet d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur et qu’il pouvait être adopté sur le fondement de l’article 95 CE.

Dans ce contexte, la Cour relève que le niveau des prix de détail des services d’itinérance internationale, à l’époque de l’adoption du règlement, était élevé, et que la relation entre les coûts et les prix n’était pas celle devant prévaloir dans des marchés entièrement concurrentiels. Ce niveau élevé des prix avait été considéré comme un problème persistant par les pouvoirs publics ainsi que par les associations de défense des consommateurs dans toute la Communauté et les tentatives pour résoudre ce problème sur la base du cadre juridique existant n’avaient pas eu pour effet de faire baisser les prix. En outre, une pression s’exerçait sur les États membres pour qu’ils prennent des mesures afin de régler le problème. Dans ces conditions, le législateur communautaire a été concrètement confronté à une situation dans laquelle l’adoption de mesures nationales hétérogènes visant a faire baisser le prix de détail, sans influer sur les prix de gros, apparaissait vraisemblable. Un tel développement pouvait cependant causer des distorsions de concurrence sensibles et perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire, ce qui justifiait l’adoption d’un règlement sur la base de l’article 95 CE pour protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

Deuxièmement, en ce qui concerne la proportionnalité du règlement dans la mesure où il ne fixe non seulement des plafonds pour les prix de gros mais également pour les prix de détail, la Cour constate que les prix de détail maximaux pourraient être considérés comme aptes et nécessaires pour protéger les consommateurs contre des niveaux de prix élevés.

La Cour rappelle que la Commission, avant de proposer le règlement, a réalisé une étude exhaustive des alternatives et a évalué l’impact économique des différents types de réglementation. Le niveau du prix moyen d’un appel en itinérance dans la Communauté était élevé à l’époque de l’adoption du règlement (1,15 euro la minute, ce qui était plus de cinq fois le coût réel de la fourniture en gros du service) et la relation entre les coûts et les prix n’était pas celle qui aurait dû prévaloir sur les marchés entièrement concurrentiels. Le tarif prévu par le règlement est nettement inférieur à ce prix moyen et s’oriente par rapport aux plafonds du prix de gros afin de faire en sorte que les tarifs de détail reflètent plus précisément les coûts supportés par les fournisseurs.

En outre, le législateur communautaire pouvait légitimement considérer qu’une réglementation des seuls marchés de gros ne serait pas parvenue au même résultat que le règlement en cause. Une réduction des prix de gros n’aurait pas garanti nécessairement une diminution des prix de détail étant donné que les opérateurs n’auraient subi aucune pression concurrentielle, l’itinérance ne jouant pas un rôle décisif dans le choix de l’opérateur pour la majorité des consommateurs. De plus, une réglementation des seuls prix de gros n’aurait pas produit des effets directs et immédiats pour les consommateurs. Enfin, la Cour relève que les mesures adoptées revêtent un caractère exceptionnel qui se justifie par les caractéristiques uniques que présentent les marchés de l’itinérance.

Dans ces circonstances, une intervention limitée dans le temps sur un marché soumis à la concurrence et permettant d’assurer dans l’immédiat la protection des consommateurs contre des prix excessifs, telle que celle en cause, s’avère proportionnée par rapport au but suivi, même si elle est susceptible de comporter des conséquences économiques négatives pour certains opérateurs.

Troisièmement, La Cour examine le règlement au regard du principe de subsidiarité, selon lequel la Communauté ne peut agir que si les États membres ne peuvent pas atteindre le même objectif de manière adéquate. Elle conclut que, étant donné l’interdépendance entre les prix de gros et les prix de détail, le législateur communautaire pouvait légitimement estimer qu’une approche commune au niveau communautaire était nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, permettant ainsi aux opérateurs d’agir dans un seul cadre réglementaire cohérent.

(Source : Cour de justice)

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