La justice donne un coup de pouce aux bibliothèques : elles peuvent numériser leur collection
Publié le 17/09/2014 par Etienne Wery
Les États membres peuvent, dans certaines limites et sous certaines conditions dont le paiement d’une compensation équitable aux titulaires de droits, autoriser les utilisateurs à imprimer sur papier ou à stocker sur une clé USB les livres numérisés par la bibliothèque.
En vertu de la directive sur le droit d’auteur, les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres. Toutefois, la directive permet aux États membres de prévoir certaines exceptions ou limitations à ce droit. Une telle faculté existe notamment pour les bibliothèques accessibles au public qui, à des fins de recherches ou d’études privées, mettent des œuvres de leur collection à la disposition des utilisateurs au moyen de terminaux spécialisés.
Les faits soumis à la Cour
Dans la présente affaire, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice d’Allemagne) demande à la Cour de justice de préciser la portée de cette faculté dont l’Allemagne a fait usage.
Le Bundesgerichtshof doit trancher un litige opposant l’université technique de Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) à une maison d’édition allemande, Eugen Ulmer KG.
La bibliothèque de l’université a numérisé un livre édité par Eugen Ulmer avant de le proposer sur ses postes de lecture électronique. Elle a refusé l’offre de la maison d’édition d’acquérir et d’utiliser sous forme de livres électroniques (« E-books ») les manuels édités par cette dernière (dont le livre en question fait partie).
Eugen Ulmer cherche à empêcher l’université de numériser le livre en question et souhaite que les usagers de la bibliothèque ne puissent pas, à partir des postes de lecture électronique, imprimer le livre ou le stocker sur une clé USB et/ou emporter ces reproductions hors de la bibliothèque.
L’arrêt rendu
Dans son arrêt de ce jour, la Cour déclare tout d’abord que, même si le titulaire de droits offre à une bibliothèque de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de son œuvre, la bibliothèque peut se prévaloir de l’exception prévue au profit des terminaux spécialisés, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas réaliser sa mission fondamentale ni promouvoir l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées.
La Cour juge ensuite que la directive ne s’oppose pas à ce que les États membres accordent aux bibliothèques le droit de numériser les œuvres de leur collection, lorsqu’il s’avère nécessaire, à des fins de recherches ou d’études privées, de mettre ces œuvres à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés. En effet, le droit des bibliothèques de communiquer, au moyen de terminaux spécialisés, les œuvres qu’elles détiennent dans leur collection risquerait d’être vidé d’une grande partie de sa substance voire de son effet utile, si elles ne disposaient pas d’un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées.
Et le papier ?
En revanche, la Cour déclare que ce droit de communication dont les bibliothèques accessibles au public peuvent être investies ne saurait permettre aux particuliers d’imprimer les œuvres sur papier ni de les stocker sur une clé USB à partir de terminaux spécialisés. En effet, l’impression d’une œuvre sur papier et le stockage de celle-ci sur une clé USB sont des actes de reproduction, dans la mesure où ils visent à créer une nouvelle copie de la copie numérique mise à la disposition des particuliers. De tels actes de reproduction ne sont pas nécessaires à la communication de l’œuvre aux usagers au moyen de terminaux spécialisés et ne sont, dès lors, pas couverts par le droit de communication au moyen de terminaux spécialisés, d’autant plus qu’ils sont effectués par les particuliers et non par la bibliothèque elle-même.
La Cour ajoute toutefois que les États membres peuvent, dans les limites et conditions fixées par la directive, prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction des titulaires de droits et permettre ainsi aux utilisateurs d’une bibliothèque d’imprimer les œuvres sur papier ou de les stocker sur une clé USB à partir des terminaux spécialisés. Pour cela, il faut notamment qu’une compensation équitable soit versée aux titulaires de droits.
(source : communiqué de la Cour)