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La future réglementation française sur les communications électroniques : quels droits pour les utilisateurs ?

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Voici déjà le 3ème texte de notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Après le panorama général dressé la semaine passée et l’accès au marché, nous nous intéressons aujourd’hui aux utilisateurs. Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit…

Voici déjà le 3ème texte de notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Après le panorama général dressé la semaine passée et l’accès au marché, nous nous intéressons aujourd’hui aux utilisateurs.

Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002.

Qu’en est-il exactement ? A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du cadre réglementaire (ancien) des télécommunications. La même année, elle réalisait un « état des lieux » du cadre et constatait les nombreuses difficultés rencontrées dans son application, notamment en raison de la convergence entre les télécommunications, les technologies de l’information et des médias. Par ailleurs, dès 1999, tout le monde a senti la nécessité de « toiletter » les textes : supprimer ce qui n’avait plus de sens parce que le secteur avait entre-temps été libéralisé, et coordonner le reste pour en faire un corps plus simple et cohérent. De ce travail législatif mené à l’échelon européen est sorti le paquet télécom auquel nous avons consacré de nombreuses analyses.

Rappelons que ce cycle est une republication, avec l’aimable l’accord de l’auteur, d’une série d’analyses publiées dans le JournalDuNet.

Un régime de protection contre la localisation des utilisateurs/abonnés

Afin de prévenir les tentations liées à la géo-localisation des utilisateurs de terminaux, l’avant projet de loi prévoit que « les données permettant de localiser l’équipement terminal de l’utilisateur ne peuvent être utilisées pendant la communication à des fins autres que l’acheminement de celle-ci, ou conservées et traitées après son achèvement que moyennant le consentement de l’abonné, dûment informé des catégories de données concernées, de la durée du traitement, de ses fins et des fournisseurs de services tiers auxquels elles peuvent être transmises ».

L’abonné pourra à tout moment et gratuitement retirer ou suspendre son consentement.

Une exception sera faite pour tous les appels destinés à un service d’urgence jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours sollicitée par un abonné.

Les opérateurs assureront l’accès des services d’urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État et après avis de la CNIL.

Les contrats de services de communications électroniques

L’avant projet de loi ajoute de nouvelles dispositions au code de la consommation concernant les Contrats de services de communications électroniques.

Le futur article L. 121-90 du Code de la consommation prévoit que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques devra comporter a minima certaines informations notamment relatives à l’identité et l’adresse du fournisseur, aux services fournis, aux niveaux de qualité des services offerts, au délai nécessaire au raccordement initial, aux types de services de maintenance offerts, au détail des tarifs pratiqués, à la durée du contrat, aux conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et aux modalités de règlement extrajudiciaire des litiges.

Il existe un lien évident avec les dispositions, visées dans le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, relatives aux obligations des cybermarchands et autres prestataires techniques et éditeurs de sites web.

En outre, aux termes du futur article L. 121-91 du même code, « tout projet de modification des conditions contractuelles par un fournisseur devra être communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur.

S’il n’accepte pas les modifications proposées, le consommateur aura le droit de résilier le contrat sans frais.

S’il ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d’un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci seront réputées avoir été acceptées ».

Numérotation : les utilisateurs pourront conserver leurs numéros

L’avant projet de loi modifie sensiblement les dispositions actuelles applicables à l’attribution et à l’utilisation des numéros, intégrant les notions de numéros géographiques et non géographiques visées dans la directive « Service Universel ».

Il est notamment prévu que tout utilisateur pourra conserver son numéro géographique s’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique, ou son numéro non géographique, fixe ou mobile, s’il change d’opérateur.

En conséquence, les opérateurs devront prendre les mesures nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion pour proposer aux utilisateurs les offres correspondantes à des tarifs raisonnables.

Par ailleurs, tout abonné pourra, sauf raison liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par l’appelé de son numéro.

Les listes d’abonnés ou d’utilisateurs

L’avant projet de loi apporte quelques ajustements aux dispositions relatives à la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications.

Compte tenu de la nécessité de protéger les droits des personnes, ces dernières devront être en mesure de s’opposer à l’inscription de certaines données d’interdire que les informations nominatives les concernant soient utilisées dans des opérations commerciales.

En outre, ces personnes devront être informées préalablement des fins auxquelles des annuaires et services de renseignements, y compris ceux en ligne, sont établis, et pouvoir notamment exiger que les informations les concernant soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Service universel des communications électroniques

L’avant projet de loi ne modifie pas substantiellement le contenu du service public qui reste constitué du service universel, des services obligatoires et des missions d’intérêt général.

Au titre du service universel, il est précisé que le service téléphonique fourni doit permettre de transmettre des données  » à un débit suffisant pour permettre un accès fonctionnel à Internet « .

Le texte n’indique toutefois pas ce que l’on doit entendre par débit suffisant (modem 56K ou ADSL 512 K).

L’avant projet de loi introduit une nouvelle définition du « service universel des communications électroniques » qui comprend un service téléphonique de qualité à un prix abordable, un service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés, et l’accès sur l’ensemble du territoire national à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

La réglementation actuelle désigne France Telecom comme opérateur chargé du service universel car seul opérateur capable d’assurer effectivement ce service.

Compte tenu des évolutions récentes dans le secteur des télécommunications, l’avant de projet de loi envisage de confier la fourniture du service universel et des services obligatoires à d’autres opérateurs selon le mécanisme suivant.

Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel seront désignés par le ministre chargé des télécommunications à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ou sur le coût net de fourniture de ces prestations.

En cas d’appel à candidatures infructueux, le ministre chargé des télécommunications désignera un opérateur parmi ceux capables d’assurer le service universel.

Outre, sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs, les coûts imputables aux obligations du service universel pourront désormais être évalués dans le cadre des appels à candidatures.

Enfin, l’avant projet de loi conserve sans modifications majeures, le mécanisme de financement actuel du service universel par les opérateurs.

La clé de répartition du coût net des obligations de service universel entre les opérateurs est la principale modification apportée au mécanisme de financement concerne.

Cette répartition sera dorénavant fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs sur le marché des communications électroniques.

Seront dispensées de participer au financement du service universel, certaines activités fixées par les textes, telles que la radiodiffusion par voie hertzienne terrestre.

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