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La France transpose enfin la directive vie privée de 1995 ! La loi du 6 août 2004 est publiée au JO

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Cette fois, on y est ! La France vient de mettre fin à plusieurs années de retard dans la transposition de la directive vie privée de 1995. Le Journal Officiel a en effet publié ce 7 août 2004 la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard…

Cette fois, on y est ! La France vient de mettre fin à plusieurs années de retard dans la transposition de la directive vie privée de 1995. Le Journal Officiel a en effet publié ce 7 août 2004 la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 9 ans après la directive, 2 ans après le lancement officiel de cette réforme sous le gouvernement Jospin, et quelques jours après l’avis relativement positif du Conseil constitutionnel, la France rejoint ainsi le peloton européen. On s’en réjouit.

Cette publication marque l’entrée en vigueur immédiate de la loi.

La publication intervient quelques jours après le feu vert donné par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2004 499 DC du 29 juillet 2004, celui-ci a reconnu le texte conforme pour l’essentiel à la Constitution et confirmé que la loi ne prive pas de garantie légale l’exigence constitutionnelle du respect de la vie privée. Plus précisément, le communiqué du conseil signale que :

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi « relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », prise pour la transposition de la directive communautaire 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Est en particulier jugée non contraire à la Constitution, compte tenu des garanties apportées et de l’intérêt général s’attachant au but poursuivi, la possibilité reconnue aux ayants droit de la création culturelle par le 4° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 de mutualiser la lutte contre le piratage des oeuvres en constituant des fichiers de « données de connexion ».

En revanche, la possibilité analogue accordée à l’ensemble des professions victimes de la fraude par le 3° du même article a été censurée en raison de son imprécision.

Enfin, la prohibition des fichiers d’infractions privés doit s’entendre sans préjudice du droit constitutionnel de chaque personne, physique ou morale, de défendre ses intérêts légitimes en justice.

Pour sa part la CNIL s’est aussi réjouie du feu vert des juges de la constitutionnalité, comme l’indique sa prise de position du 30 juillet :

La décision du conseil (…) apporte des réponses précises à une question générale : cette réforme va t-elle entraîner un recul de la protection de la liberté individuelle et de la vie privée ?

  1. L’institution de correspondants à la protection des données un recul par rapport à la loi actuelle, disait-on

    Le Conseil constitutionnel souligne que :

    la désignation d’un correspondant dispense uniquement des déclarations et ne concerne pas les traitements soumis à autorisation ou comportant des transferts de données hors de l’Union européenne ;

    elle ne soustrait pas les traitements non déclarés « aux autres obligations résultant de la loi dont le non-respect demeure passible des sanctions qu’elle prévoit ».

    Au motif qu’un « ensemble de précautions » entoure la fonction de correspondant (qualification, absence de sanctions, possibilité de saisir la CNIL en cas de difficultés…), il valide cette disposition.

  2. L’opposition du secret professionnel un amoindrissement des pouvoirs de la CNIL, disait-on

    La loi prévoit que les personnes interrogées par la CNIL dans le cadre d’un contrôle sur place peuvent lui opposer le secret professionnel. Le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas là une restriction des pouvoirs de la CNIL puisque «les personnes interrogées par la CNIL étaient déjà soumises au secret professionnel».

    Le secret professionnel ne pourra cependant pas être invoqué à la légère puisque le Conseil indique que « l’invocation injustifiée du secret professionnel pourrait constituer une entrave passible des peines prévues par l’article 51 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 » (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende)

  3. La création de traitements d’infractions par des personnes privées une atteinte à la vie privée, disait-on

    Le Conseil constitutionnel annule le 3° de l’article 9 qui renvoyait à des lois ultérieures la définition des conditions dans lesquelles des personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pouvaient faire de tels traitements. Il l’a fait non pour des raisons de fond (une atteinte à la vie privée) mais de technique législative : le législateur n’avait pas apporté assez de précisions et ne pouvait se contenter de renvoyer ces précisions à des lois futures.

    Du reste il valide le 4° du même article qui permet à la CNIL d’autoriser le même type de traitement dans une situation précise, la lutte contre le piratage sur internet, ces traitements étant réservés aux sociétés d’auteur et aux organismes professionnels.

    En outre le Conseil spécifie bien que toute personne peut constituer un fichier sur les infractions dont elle est victime en vue d’exercer un recours en justice.

  4. Les nouvelles règles de création des fichiers de police un abaissement des libertés individuelles, disait-on

    La nouvelle loi prévoit que les fichiers de police ne contenant pas de données sensibles sont créés par arrêté ministériel pris après avis de la CNIL publié en même temps que cet arrêté. Dans le texte actuel l’avis de la CNIL doit être favorable sinon le Gouvernement doit prendre un décret avec avis conforme du Conseil d’Etat.

    Le Conseil constitutionnel ne voit dans ce changement de procédure aucune violation de la Constitution.

    La question de savoir s’il était conforme à la Constitution que la création d’un fichier de police contenant des données sensibles ne soit plus subordonnée à l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat pris sur avis conforme de la CNIL (article 31 actuel) n’avait pas été posée au Conseil constitutionnel.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la loi du 6 août modifiant celle de 1978, disponible sur notre site.

Nous proposerons bientôt le fichier avec la loi coordonnée.

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