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La France ouvre la voie aux actions collectives en matière de données personnelles

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Après l’Allemagne et la Belgique notamment, c’est au tour de la France à créer un cadre juridique permettant d’introduire des actions collectives. Elle autorise notamment les « class actions » en matière de protection des données personnelles. L’article 91 de la loi du 18 novembre 2016 complète la loi informatique et liberté en ce sens.

La loi dite sur la modernisation de la justice est un projet déjà ancien du gouvernement. Le projet vient d’aboutir : le Journal Officiel du 19 novembre publie la loi du 18 novembre. Nous n’allons pas entrer dans toutes les subtilités de la loi et renvoyons le lecteur intéressé vers le dossier de presse jointe à la présente.

Relevons deux choses.

Numérisation

La loi fait la part belle à l’électronique. Que ce soit dans les échanges entre les auxiliaires de justice (avocats, huissiers, etc.) et la justice (magistrats, greffe), ou encore dans l’organisation interne des cours et tribunaux, le gouvernement entend donner un coup d’accélérateur au processus de numérisation. L’objectif est non seulement d’augmenter la qualité de l’organisation de l’appareil judiciaire, mais aussi d’accélérer les procédures et d’en diminuer les coûts.

Actions collectives

Deuxièmement, la loi crée un cadre juridique pour les actions collectives.

Jusqu’à présent, le droit continental est fortement teinté de l’idée selon laquelle chacun (entreprise et citoyen) défend ses propres intérêts lorsqu’il agit en justice. Exemple classique : si je suis un fervent défenseur de l’environnement, je ne vais pas pouvoir facilement agir en justice pour faire condamner une société qui pollue un étang situé à 500 km de chez moi. J’ai beau être outré par le comportement du pollueur, ce n’est pas à moi, en tant que citoyen, à agir car je n’ai pas d’intérêt autre que l’intérêt général tendant à protéger l’environnement.

Petit à petit, les choses ont évolué sous l’influence anglo-saxonne, et américaine en particulier. Tout le monde a en mémoire au moins un film américain dans lequel un justicier introduit une action collective. On en a encore beaucoup parlé dans le dernier scandale des logiciels truqués de Volkswagen. L’idée est de regrouper les demandeurs qui se ressemblent pour n’avoir qu’une action judiciaire pilotée par une équipe restreinte, mais dont les bénéfices retomberont sur l’ensemble des demandeurs. Dans un certain nombre de contentieux techniques, dans lesquels les enjeux sont énormes (environnement, santé, etc.), c’est une des seules façons d’obtenir satisfaction car aucun citoyen n’a les moyens de mener seul le combat.

Au articles 60 et suivants, la loi définit un socle commun pour les actions de groupe définie comme suit par l’article 62 : « Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. »

La loi définit les secteurs dans lesquels une action de groupe est envisageable et organise, dans ce socle commun, les principes qui vont gouverner l’action. Qui peut l’intenter ? comment ? qui pilote les débats ? comment répartir les fruits de l’action ? etc.

Action collective en matière de protection des données personnelles

En matière de données à caractère personnel, l’article 91 de la loi complète la loi Informatique et libertés avec un article 43 ter rédigé comme suit :

«  (…) II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

IV. – Peuvent seules exercer cette action :

1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Commentaires

Le mouvement est donc lancé.

Savoir si cela suffira, dépend de la manière dont les cours et tribunaux interpréteront le texte. Sur la base de l’expérience acquise dans les pays qui ont introduit récemment l’action collective (on songe à la Belgique et l’Allemagne par exemple), on peut relever un certain nombre d’éléments :

·         L’action en vue de protéger les données à caractère personnel tend exclusivement à la cessation du manquement. C’est une forme de satisfaction, mais cela exclut l’indemnisation. Exemple concret : on peut imaginer une action collective contre un réseau social pour faire cesser un traitement illégal, mais cela ne mènera pas à la condamnation dudit réseau social à payer des dommages et intérêts aux personnes dont les droits ont été lésés.

·         La cessation peut s’accompagner d’astreintes. Mais, conformément à l’article 65 de la loi, l’astreinte « est liquidée au profit du Trésor public ».

·         Il faut que les demandeurs soient placés dans une situation similaire, et subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature. En pratique, la détermination de cette condition est extrêmement complexe.

·         Un certain nombre d’associations vont probablement être créées en vue d’une action collective, mais elles devront avoir au minimum 5 ans de vie avant d’agir.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la loi, disponible en annexe.

En prenant connaissance du dossier de presse.

Droit & Technologies

Annexes

Loi du 18 novembre sur la modernisation de la justice

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