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La directive sur les pratiques commerciales déloyales franchit le cap du Conseil des ministres européen

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La proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales progresse : le premier projet a été proposé en juillet 2003 par la Commission européenne et le Conseil vient d’aboutir, assez rapidement, à une position commune. Selon la formule consacrée, la Commission s’est dite réjouie de la position commune. Celle-ci a eu un prix, qui n’est…

La proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales progresse : le premier projet a été proposé en juillet 2003 par la Commission européenne et le Conseil vient d’aboutir, assez rapidement, à une position commune. Selon la formule consacrée, la Commission s’est dite réjouie de la position commune. Celle-ci a eu un prix, qui n’est pas négligeable : l’abandon du principe du « pays d’origine » qui soumettait les professionnels au droit de leur pays d’origine et non au droit de chacun des Etats dans lesquels ils commercialisent leurs services.

Pourquoi une directive ?

Le but est d’interdire dans les 25 pays les méthodes de vente agressives. Les promoteurs estiment que si le commerce entre Etats stagne, c’est aussi parce que les nationaux sont apeurés de conclure avec un professionnel d’un autre Etat : peur de l’inconnu, des pratiques différentes, … Ceci a été confirmé par l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité qui a conclu, dans son rapport annuel de 2002, que « la grande majorité des plaintes à caractère transfrontalier concerne les activités de professionnels malhonnêtes et d’autres opérateurs marginaux, qui entreprennent délibérément d’exploiter les failles entre les dispositifs réglementaires nationaux ». Cette situation nuit aussi bien aux professionnels honnêtes qu’aux consommateurs. Pour lever cet écueil, la Commission a donc proposé d’harmoniser les méthodes de vente. Le commerce électronique devrait être, selon les études, le premier bénéficiaire de cette directive.

Selon le commissaire à la santé et à la protection des consommateurs,

« Cette directive profitera à la fois aux consommateurs, aux entreprises et à l’économie européenne. Les pratiques commerciales déloyales sont reconnues comme un problème dans tous les États membres de l’Union; elles portent préjudice aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises respectées mettant en œuvre des méthodes commerciales bien établies. Ces pratiques sapent également la confiance dans les marchés. La proposition a pour objet de lutter contre les pratiques déloyales d’une manière plus simple et plus efficace ».

Exit le principe du « pays d’origine »

La proposition de directive énonçait le principe fondamental du pays d’origine, similaire à la clause de marché intérieur de la directive sur le commerce électronique.

Dans ce système, les professionnels doivent se conformer uniquement aux exigences du pays d’origine, empêchant ainsi les autres États membres d’imposer des prescriptions supplémentaires aux professionnels qui respectent ces exigences (reconnaissance mutuelle). Selon l’exposé des motifs, cela était jugé nécessaire pour garantir aux professionnels la sécurité juridique requise pour agir à l’égard des consommateurs au-delà des frontières sans leur imposer une charge injustifiée. Les États membres étaient donc obligés de veiller à ce que les professionnels établis sur leur territoire respectent leurs dispositions nationales, que le consommateur visé ou touché par les pratiques commerciales en question réside ou non sur leur territoire.

Suite à un lobby pressant et efficace, les consommateurs ont obtenu la suppression de ce principe suite à l’intervention du Conseil des ministres.

D’après le communiqué de la Commission, l’honneur est sauf :

Le texte de la directive sur laquelle le Conseil est parvenu à un accord politique prévoit une harmonisation complète, de sorte que le concept de « pays d’origine » devient vide de sens: dès lors que les professionnels se conforment aux dispositions de la directive, ils ne le font pas seulement dans leur propre contexte national, mais à l’échelon de l’Union. Une reconnaissance mutuelle n’est pas nécessaire, les mêmes règles s’appliquant dans tous les États membres de l’Union.

Il est inutile de dire que l’industrie n’est pas de cet avis.

Détails de la directive proposée

La directive fixe des règles permettant de déterminer si une pratique commerciale est déloyale ; elle définit également un éventail limité de pratiques malhonnêtes interdites dans toute l’Union européenne, laissant ainsi aux entreprises une certaine latitude pour innover lorsqu’elles mettent au point de nouvelles pratiques commerciales loyales.

Les États membres seront chargés de faire respecter les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales et de veiller à ce que les professionnels relevant de leur juridiction qui enfreignent ces règles soient punis. Le devoir de poursuivre les professionnels malhonnêtes s’applique de la même manière, que les consommateurs visés vivent dans l’État membre en question ou ailleurs dans l’Union.

Interdiction générale des pratiques commerciales déloyales

La directive énonce deux critères généraux à appliquer pour déterminer si une pratique est déloyale:

– la pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle;

– la pratique entraîne une altération substantielle du comportement des consommateurs.

Le consommateur de référence à prendre en considération pour évaluer l’impact d’une pratique est généralement le consommateur « moyen », mais des mesures sont également prévues pour prévenir l’exploitation de consommateurs pouvant être particulièrement vulnérables à certaines pratiques, comme les enfants. Le Conseil s’est mis d’accord sur cette notion de consommateur moyen de référence. Le commissaire en charge du dossier a souligné l’importance de cette harmonisation dans la définition du consommateur moyen :

« Il est essentiel de codifier clairement dans la directive ce qui constitue déjà une législation communautaire établie par la Cour européenne de justice dans plusieurs arrêts ayant trait à la publicité trompeuse et à la propriété intellectuelle. Cette directive réalise à présent une harmonisation. Aussi devons-nous codifier la notion de consommateur moyen de référence. Tel est le seul moyen de faire en sorte que les tribunaux et les responsables de l’application des lois de l’ensemble de l’Union appliquent les mêmes critères pour déterminer, par exemple, si une publicité est trompeuse. La directive donnera des orientations quant à la manière de procéder, tout en conservant une souplesse fondée sur des facteurs sociaux, culturels ou linguistiques, comme l’a déjà exposé la Cour ».

Pratiques commerciales trompeuses et agressives

Deux types particuliers de pratiques commerciales déloyales sont définis plus en détail: les pratiques « trompeuses » et « agressives ».

La directive intègre les dispositions de la directive sur la publicité trompeuse qui protège actuellement les consommateurs, et clarifie le fait qu’une pratique commerciale peut tromper par action ou par omission. Le texte fixe un nombre limité d’éléments d’information essentiels devant être considérés comme les informations « matérielles » dont un client a besoin avant d’effectuer un achat. Parmi ces éléments figurent les caractéristiques principales du produit, le prix toutes taxes comprises et, le cas échéant, les frais de livraison, ainsi que l’existence éventuelle d’un « droit de rétractation ». Si ces informations n’apparaissent pas de manière évidente dans le contexte, le professionnel doit les communiquer.

La directive décrit trois moyens par lesquels une pratique commerciale peut être agressive, à savoir le harcèlement, la contrainte et l’influence injustifiée. Il est prévu d’appliquer des critères pour faire la distinction entre les pratiques agressives, d’une part, et le marketing légitime, de l’autre.

Pratiques commerciales déloyales spécifiques interdites par la directive

La directive comporte une annexe énumérant certains types particuliers de pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances. En voici quelques exemples :

  1. Pratiques trompeuses

    – Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.

    – Publicité-appât (annoncer une offre spéciale portant sur un produit sans réellement avoir celui-ci en stock ou en ne disposant que d’un stock symbolique du produit).

    – Déclarer que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas.

    – Présenter d’une manière substantiellement fausse le risque que le consommateur court ou fait courir à sa famille s’il n’achète pas le produit.

    – Associer à un produit une mention telle que “gratis”, « gratuit », “sans frais”, etc., si le consommateur doit payer d’autres frais que ceux qui sont inévitables pour répondre, aller chercher l’article ou se le faire livrer.

  2. Pratiques agressives

    – Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat soit conclu.

    – Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande que le professionnel quitte les lieux ou ne revienne plus.

    – Exiger le paiement de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés (fourniture non demandée).

Plus d’infos ?

En lisant le projet initial de directive, en ligne sur notre site ;

En consultant la page spéciale réalisée par la Commission.

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