La Cour européenne valide le principe du filtrage imposé aux fournisseurs d’accès
Publié le 27/03/2014 par Etienne Wery
C’est un arrêt décisif dont on parlera encore longtemps. Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur. Une telle injonction et son exécution doivent toutefois assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés.
Les faits
Constantin Film Verleih, une entreprise allemande qui détient notamment les droits des films «Vicle Viking» et «Pandorum», ainsi que Wega Filmproduktionsgesellschaft, une entreprise autrichienne qui détient les droits du film «Le ruban blanc»2,se sont aperçu que leurs films pouvaient, sans leur consentement, être visionnés voire téléchargés à partir du site Internet «kino.to».
Sur demande de ces deux entreprises, les tribunaux autrichiens ont interdit à UPC Telekabel Wien,un fournisseur d’accès à Internet établi en Autriche, de fournir à ses clients l’accès à ce site. UPC Telekabel considère qu’une telle injonction ne peut pas lui être adressée. En effet, à l’époque des faits, elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants dekino.to et il n’aurait jamais été établi que ses propres clients aient agi de manière illégale. UPC Telekabel soutient en outre que les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre pouvaient, en tout état de cause, être techniquement contournées. Enfin, certaines de ces mesures seraient excessivement coûteuses.
Les questions préjudicielles
Saisi du litige en dernier ressort, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)demande à la Cour de justice d’interpréter la directive de l’Union sur les droits d’auteur4ainsi que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union. La directive prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à leurs droits.5UPC Telekabel estime qu’elle ne peut pas être qualifiée d’intermédiaire en ce sens.
L’arrêt rendu
Par son arrêt de ce jour, la Cour répond à l’Oberster Gerichtshof qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits utilise les services de l’entreprise qui fournit l’accès à Internet aux personnes consultant ces objets. Ainsi, un fournisseur d’accès qui, tel UPC Telekabel, permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur.
La Cour souligne à cet égard que la directive qui vise à garantir une protection élevée des titulaires de droits n’exige pas une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur et l’intermédiaire à l’encontre duquel une injonction est susceptible d’être prononcée. Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que les clients du fournisseur d’accès consultent effectivement les objets protégés accessibles sur le site Internet du tiers, car la directive exige que les mesures que les États membres ont l’obligation de prendre afin de se conformer à celle-ci aient pour objectif non seulement de faire cesser, mais également de prévenir les atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits voisins.
L’Oberster Gerichtshof cherche en outre à savoir si les droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union s’opposent à ce qu’un juge national interdise à un fournisseur d’accès, par voie d’injonction, d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet qui met en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures le fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de l’injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.
À cet égard, la Cour relève que, dans le cadre d’une telle injonction, les droits d’auteur et les droits voisins (qui font partie du droit de propriété intellectuelle) entrent principalement en conflit avec la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques (tels que les fournisseurs d’accès à Internet) ainsi qu’avec la liberté d’information des utilisateurs d’Internet. Or, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres de veiller à se fonder sur une interprétation du droit de l’Union et de leur droit national qui permette d’assurer un juste équilibre entre ces droits fondamentaux.
S’agissant plus spécifiquement du droit à la liberté d’entreprise du fournisseur d’accès à Internet, la Cour estime que ladite injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même de ce droit, étant donné que, d’une part, elle laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité et que, d’autre part, elle lui permet de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.
La Cour estime dès lors que les droits fondamentaux concernés ne s’opposent pas à une telle injonction, à la double condition que les mesures prises par le fournisseur d’accès ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs de consulter les objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
La Cour précise que les internautes ainsi d’ailleurs que le fournisseur d’accès à Internet doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant le juge.
Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier si ces conditions sont remplies.
Quelles sont les limites ?
Dans le passé, la Cour a déjà jugé que :
- le droit de l’Union s’oppose à toute injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès la mise en place d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps (voir arrêt de la Cour du 24 novembre 2011,Scarlett Extended, C-70/10) ;
- l’exploitant d’un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général visant l’ensemble de ses utilisateurs dans le but de prévenir l’usage illicite des œuvres musicales et audiovisuelles (voir arrêt de la Cour du 16 février 2012,SABAM,C-360/10,ainsi que le CP n°11/12).
(source : communiqué de la Cour)