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La cour de cassation a tranché : consulter une image pédophile n’est pas la détenir

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L’article 227-23 du code pénal réprime la pornographie enfantine. Il incrimine notamment ‘e fait de détenir une [image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique]’ et prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende. Ce texte laissait une question en suspens puisqu’il ne définit…

L’article 227-23 du code pénal réprime la pornographie enfantine. Il incrimine notamment ‘e fait de détenir une [image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique]’ et prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende. Ce texte laissait une question en suspens puisqu’il ne définit pas la ‘détention’. C’est ainsi que les observateurs s’interrogent sur la « simple » consultation d’un site. Est-ce suffisant pour caractériser la détention au sens de l’article 227-23 ? Pour la cour de cassation, la réponse est non.

L’article 227-23 du code pénal

Cette disposition est ainsi rédigée :

 

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. La tentative est punie des mêmes peines.

Le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.

Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

 

Analyse de l’article 227-23 par rapport à la détention d’images pédophiles

L’alinéa premier de l’article 227-23 fait expressément de l’objectif de diffusion une condition d’incrimination, de sorte que la détention ou l’utilisation de pornographie enfantine pour « consommation personnelle » n’est pas visée.

La jurisprudence a rapidement trouvé une parade efficace dans la théorie du recel, défini par l’article 321-1 du code pénal comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance du Mans a fait une application remarquée de ce principe : le directeur de cabinet du Président du Conseil Général de la Sarthe avait utilisé un ordinateur du secrétariat pour se connecter le soir sur l’internet et recevoir plusieurs milliers d’images de pornographie enfantine représentant quelque 31 Mo de mémoire. Les enquêteurs avaient en outre pu établir que le prévenu avait dépensé sur six mois une somme totale de 5.610 francs en rémunération des sites serveurs. Considérant que le prévenu, délinquant primaire, manifestait son remord à l’audience, mais vu le caractère « particulièrement repoussant des images, leur nombre, le fait que les paiements ont contribué à entretenir des réseaux de pédophilie », et vu son niveau de responsabilité, le tribunal a prononcé une peine sévère sur base de l’article 321-3 du Code pénal.

Souhaitant réprimer spécifiquement la détention de pornographie enfantine, le législateur français à ajouté un quatrième alinéa à l’article 227-23, énonçant que le fait de détenir une telle image ou représentation [de mineur] est puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende.

Un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2003 a précisé que le recel de cassettes provenant d’enregistrements illicites et la diffusion de ces mêmes cassettes, constituent deux infractions distinctes afférentes à des faits eux-mêmes distincts, rien par ailleurs ne s’opposant sur le plan des principes à ce que le recel d’une chose provenant d’un délit soit réprimé plus sévèrement que le délit lui-même.

Ces arrêts laissent une question en suspens : consulter sur un site web, un forum de discussion ou dans une base de données une image pédophile suffit-il à caractériser la détention ?

Pour la cour de cassation, la réponse est non : elle estime que « … pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges retiennent que les images observées n’ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal ». Pour la cour, les juges ont légalement justifié leur décision en raisonnant ainsi.

Au niveau de la sécurité juridique, il faut admettre que cette décision fait apparemment une correcte application du principe d’interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal. Sur le plan de la lutte contre la pédopornographie, on se désolera de la rédaction approximative de la loi et on ne peut qu’appeler d’urgence le législateur à combler la lacune.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt de la cour.

En lisant l’ouvrage édité chez Larcier et LGDJ sur « Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs ».

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