Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

La convention internationale sur la cybercriminalité entre en vigueur

Publié le par

Le 18 mars 2004, la Lituanie a ratifié la convention internationale sur la cybercriminalité. Anodin ? Pas tant que cela. Ce traité, contraignant, devait entrer en vigueur dès que cinq Etats, dont au moins trois membres du Conseil de l’Europe, l’auront ratifié. Or, avec la Lituanie, le seuil des 5 ratifications a été atteint et…

Le 18 mars 2004, la Lituanie a ratifié la convention internationale sur la cybercriminalité. Anodin ? Pas tant que cela. Ce traité, contraignant, devait entrer en vigueur dès que cinq Etats, dont au moins trois membres du Conseil de l’Europe, l’auront ratifié. Or, avec la Lituanie, le seuil des 5 ratifications a été atteint et le texte est pleinement entré en vigueur.

Rappelons que la convention a été ouverte à signature le 23 novembre, à Budapest lors d’un sommet du Conseil de l’Europe consacré à la cybercriminalité.

30 Etats ont signé la Convention :

  • Les Ministres ou leurs représentants des 26 Etats membres suivants ont signé le traité : Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse,  » l »ex-République yougoslave de Macédoine « , Ukraine et Royaume-Uni.

  • En outre, le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis, qui ont participé à son élaboration, ont également signé la Convention.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra ultérieurement inviter d’autres Etats non-membres à signer ce traité.

Les grandes lignes de la convention

Le projet final adopté diffère essentiellement des premiers en ce qu’il assouplit le rôle des intermédiaires, dont certains estimaient qu’ils étaient quasiment devenus des auxiliaires de justice dans les premières versions. Celles-ci étaient également, d’après les critiques, attentatoires aux libertés individuelles. C’est donc un projet moins répressif que l’assemblée a adopté.

  1. Les infractions répertoriées

    Les infractions retenues sont toutes soumises à deux conditions générales: les comportements incriminés doivent toujours être commis de façon intentionnelle et « sans droit » pour que la responsabilité pénale soit engagée.

    Elles sont répertoriées selon quatre grandes catégories:

    • les infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes : accès illégal, interception illégale, atteinte à l’intégrité des données, atteinte à l’intégrité du système, abus de dispositifs.

    • les infractions informatiques : falsification et fraude informatiques.

    • Les infractions se rapportant au contenu : actes de production, diffusion, possession de pornographie enfantine. Un protocole additionnel devrait inclure la propagation d’idées racistes et la xénophobie à travers les réseaux.

    • Les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes : la distribution à grande échelle de copies illégales d’œuvres protégées etc.

  2. De nouvelles procédures

    La convention prévoit des règles de base qui faciliteront la conduite d’ enquêtes dans le monde virtuel et qui représentent de nouvelles formes d’entraide judiciaire. Ainsi sont prévues : la conservation des données stockées la conservation et divulgation rapide des données relatives au trafic, la perquisition des systèmes et la saisie de données informatiques, la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l’interception de données relatives au contenu.

    Ces dispositions sont soumises aux conditions légales des pays signataires mais qui doivent garantir le respect des Droits de l’homme et l’application du principe de proportionnalité. En particulier, les procédures ne pourront être engagées que sous certaines conditions, tel que, selon le cas, l’autorisation préalable d’un magistrat ou d’une autre autorité indépendante.

  3. Les règles de la coopération internationale

    A côté des formes traditionnelles de coopération pénale internationale prévues notamment par les conventions européennes d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, la nouvelle Convention exigera des formes d’entraide correspondant aux pouvoirs définis préalablement par la Convention et, en conséquence, que les autorités judiciaires et services de police d’un Etat puissent agir pour le compte d’un autre pays dans la recherche de preuves électroniques, sans toutefois mener d’enquêtes ni de perquisitions transfrontalières. Les informations obtenues devront être rapidement communiquées.

    Un réseau de contacts disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est mis sur pied afin de prêter une assistance immédiate aux investigations en cours.

  4. La juridiction

    Chaque pays doit établir sa compétence lorsque l’infraction est commise sur son territoire, à bord d’un bateau ou d’un avion immatriculé chez lui ou lorsque l’un de ses ressortissants en est l’auteur si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun autre Etat.

    Plus d’infos

    En consultant le texte de la Convention ou le raport explicatif, en ligne sur notre site.

    Droit & Technologies

Publié dans

Thèmes

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK