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La Conseil National des Barreaux se mêle d’HADOPI II et réclame un amendement

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Le Conseil National des Barreaux a pris connaissance avec étonnement (sic) de la dernière rédaction de l’article 1er du projet de loi HADOPI 2, qui substitue à l’assistance par un « avocat », l’assistance par un « conseil » de son choix de l’internaute mis en cause.

Le Conseil National (CNB) n’y va pas par quatre chemins et « demande la modification de la rédaction de l’article 1er du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet afin que le terme « avocat » soit substitué à celui de « conseil » au nouvel article L.331-21-1 du Code de la propriété intellectuelle »

L’assemblée nationale du 11 septembre 2009 a donc adopté une résolution et publié un communiqué peu amène pour ce qui est considéré par le CNB comme un recul inacceptable des droits élémentaires de l’internaute mis en cause. 

Pour le CNB, l’exigence de protection de l’internaute mis en cause impose l’assistance d’un avocat. 

Il rappelle que les contrevenants encourent les peines de 300.000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement (Art. L.335-1 et suiv. CPI). 

Il rappelle aussi que la procédure d’enquête et de constat des infractions, exercée par des agents dépositaires de prérogatives de police juridiciaire, avec reconnaissance possible des faits par le mis en cause, leurs procès-verbaux faisant foi, aboutit à la constitution d’un dossier complet au vu duquel le procureur de la République prend sa décision. Les options de poursuite sont soit l’ordonnance pénale prévue par les articles 524 et suivants du CPP, soit la poursuite devant le tribunal correctionnel statuant à Juge unique. 

Pour le CNB, ces éléments qui exigent que les droits de la défense puissent être respectés dès le début de la procédure. 

Du reste, le CNB souligne qu’il n’est pas seul à soutenir que l’exigence de protection du mis en cause impose l’assistance d’un avocat : la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale avait conclu dans le même sens. 

Pour justifier le « monopole » de l’assistance par un avocat et non par un « conseil » du choix de l’internaute, le CNB rappelle en outre que, d’une part l’assistance du mis en cause ne peut relever du domaine de la consultation ou de la rédaction des actes juridiques tels qu’ils sont organisés par les articles 54 et suivants du Titre II de la Loi du 31 décembre 1971, et d’autre part l’assistance devant les juridictions, et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, relève du dispositif de l’article 4 de la loi de 1971 qui réserve, sauf disposition particulière en vigueur à la date de publication de ladite loi, cette activité aux avocats.

Plus d’infos ? 

En prenant connaissance de la résolution adoptée.

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Annexes

Résolution du Conseil National des Barreaux

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