La Commission européenne publie son évaluation de la directive « base de données »
Publié le 12/03/2006 par Paul Van den Bulck, Etienne Wery
La Commission européenne a publié le 21 décembre 2005 sa première évaluation quant à l’application de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Pour rappel, cette Directive prévoit deux types de protection pour les bases de données : une protection classique…
La Commission européenne a publié le 21 décembre 2005 sa première évaluation quant à l’application de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
Pour rappel, cette Directive prévoit deux types de protection pour les bases de données : une protection classique par le droit d’auteur et une protection sui generis.
Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur.
La protection sui generis reconnait au fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
Cette première évaluation de la Commission a principalement pour objet d’examiner l’impact économique et juridique de l’introduction de cette protection sui generis et l’opportunité de la maintenir.
Après avoir constaté le peu d’effet de l’adoption de cette Directive sur le développement de l’industrie des bases de données en Europe, la Commission souligne le retard pris par rapport aux Etats-Unis au cours de ces dernières années dans ce secteur.
Examinant l’impact de l’introduction de la protection sui generis, la Commission conclue notamment à son manque de clarté.
De son propre aveu, la Commission souligne le manque de précision de l’article 7 de la Directive relatif à ce droit sui generis et relève qu’aucun des termes utilisés n’a de sens juridique précis.
A ce titre, elle cite plusieurs affaires nationales et les fameux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2004 (notamment dans l’affaire British Horseracing Board) pour illustrer la difficulté des cours et tribunaux à interpréter la portée précise de cette protection sui generis.
La Commission remarque cependant que depuis ces fameuses décisions de la Cour de justice, la portée de cette protection a été limitée pour les bases de données « non originales » en introduisant une distinction entre la « création » de données et leur « obtention ».
Dès lors, quatre options sont, selon la Commission, possibles :
-
l’abrogation de la Directive ;
Une abrogation signifierait un retour au droit des contrats pour l’utilisation d’un recueil ou d’une compilation d’une base de données ainsi qu’un recours plus fréquent de la part des ayants droit à des systèmes de contrôle d’accès pour la protection de leurs bases de données (en particulier, celles en ligne).
Une telle mesure aurait pour principal inconvénient d’empêcher une harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ».
-
le retrait des dispositions relatives à la protection sui generis du texte de la Directive ;
Une telle mesure permettrait de garder l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». Par contre, les Etats de « common law » pourraient revenir à l’application du standard « sweat of the brow » en ce qui concerne les compilations « non originales ».
Par ailleurs, cela laisserait ouverte la possibilité pour les entreprises de protéger leurs bases de données « non originales » à travers le droit des contrats ou des mesures techniques de protection.
-
l’amendement des dispositions relatives à la protection sui generis ;
Un amendement du texte de la Directive permettrait de redéfinir la portée de cette protection en y incluant les cas où la création de données a lieu simultanément à leur recueil et présentation.
De plus, un amendement permettrait de préciser si oui ou non le bénéfice de cette protection s’étend aux entreprises dont la fabrication d’une base de données constitue une activité « secondaire » (autrement dit, une spin-off de leur activité principale).
Ce serait également l’occasion de préciser ce que constitue exactement un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données.
-
le maintien du statu quo.
Comme l’indique la Commission, l’adoption de nouvelles mesures relatives à la protection juridique des bases de données pourrait être plus coûteuse que le fait de maintenir la Directive en l’état.
Par ailleurs, les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes ont clairement limité ce droit sui generis aux seuls fabricants « primaires » de bases de données.
En conclusion, la Commission invite les parties intéressées à lui soumettre leurs observations quant à ces quatre options pour le 12 mars 2006.
<p<Plus d’infos ?
En prenant connaissance de l’évaluation de la directive 96/9/CE, disponible sur notre site.