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La Commission européenne met en garde la France contre un blocage des flux financiers provenant des sites de jeux en ligne

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Le 30 novembre 2007, la France notifiait, sur base de la directive 98/34 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, le projet de décret pris en application de la loi sur la prévention de la délinquance et imposant aux établissements de crédit de bloquer les transferts de fonds en provenance des sites de jeux non autorisés.

Bloquer les flux financiers provenant des sites de jeux non autorisés

Le projet de décret prévoit ainsi, au travers de dispositions qui seront codifiées aux articles R. 565-1 à R. 565-4 du code monétaire et financier, que le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’intérieur dressent la liste des personnes identifiées comme organisant une activité de jeux d’argent et paris prohibés sur le territoire français, pour lesquelles une interdiction d’exécuter les ordres de transferts de fonds est prononcée. Ce dispositif permettrait d’empêcher que les personnes qui jouent de l’argent de manière illégale perçoivent leurs gains.

Une dérogation à cette interdiction est cependant prévue lorsque les établissements de crédit ne disposeront pas d’informations suffisantes pour identifier le donneur d’ordre effectif. En outre le décret prévoit les modalités selon lesquelles les ministres feront droit aux éventuelles demandes de levée d’interdiction qui pourraient émaner des personnes organisant des activités de paris ou jeux d’argent illégaux, lorsque celles-ci démontreront que certaines transactions qu’elles initient sont réalisées dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français.

La commission européenne opposée au projet

La Commission européenne vient d’envoyer, le 29 février dernier un avis circonstancié à la France, prolongeant ainsi la période de statu quo au 31 mars 2008.

Cette prolongation signifie que la France n’est pas autorisée à adopter le décret avant l’expiration de cette date. La France doit pendant ce délai faire rapport à la Commission européenne sur la suite qu’elle a l’intention de donner à cet avis circonstancié (retrait du texte contesté, justification de son maintien ou modification de  certaines dispositions afin de les rendre compatibles avec les règles du marché intérieur).

La Commission commentera, en retour, les suites envisagées par la France en réponse à l’avis circonstancié, en indiquant à ce dernier si ces mesures sont propres à éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services qui auraient résulté de l’adoption du texte, ou si la justification avancée pour son maintien s’avère acceptable.

La libre circulation des capitaux en cause

La Commission européenne considère que le projet de décret constitue une restriction à la libre circulation des capitaux prévue à l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne.

Pour que ces restrictions soient acceptables au regard du droit communautaire, elles doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et être

  • non-discriminatoires
  • proportionnées à cet objectif
  • à même d’atteindre l’objectif poursuivi : en l’espèce, la France invoque un danger important pour l’ordre public (blanchiment) et pour l’ordre social (risque d’addiction).

Rappelons que la Commission européenne vient d’ouvrir une procédure d’infraction contre l’Allemagne, dont le traité relatif aux jeux de hasard, entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit également des mesures de blocage des transferts de fonds vers et en provenance des sites de jeux non autorisés.

Pour la Commission, ce système viole l’article 56 (2) du Traité qui interdit les restrictions sur les paiements.

La Commission estime aussi que lorsqu’un gain est dû au joueur, la transaction est un transfert d’argent nécessaire à l’exécution d’un service, de sorte que son interdiction est une restriction à la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 56 (1) du Traité.

Elle avait déjà mis en garde l’Allemagne par l’envoi d’un avis circonstancié en mai 2007, similaire à celui qu’elle vient d’envoyer à la France, contre les potentielles illégalités que comportait de telles mesures. Les justifications avancées par l’Allemagne ne lui ont cependant pas paru satisfaisantes.

Et après ?

Si la France choisissait de passer outre l’avis en adoptant le décret, la Commission pourrait intenter une nouvelle procédure d’infraction contre elle, qui viendrait donc s’ajouter à celle déjà en cours.

Une telle hypothèse semble néanmoins peu probable dans la mesure où la France est actuellement en cours de négociation avec la Commission européenne pour lui proposer son modèle d’ouverture maîtrisée du marché des jeux en ligne.

Une réunion doit ainsi avoir lieu en mars entre les deux parties au terme de laquelle la Commission pourrait accepter que la France bloque les flux financiers provenant d’opérateurs qui ne bénéficient pas d’une licence française ou qui ne sont pas reconnus par la France, ceci en échange d’une ouverture maîtrisée de son marché de jeux. En gros, les opérateurs européens autorisés à opérer en France au terme de la future règlementation sur les jeux en ligne ne se verraient (évidemment) pas imposer les mesures, par opposition à ceux qui ne seraient pas autorisés…

Sans oublier que la France prend la présidence de l’Union européenne en juillet prochain et souhaitera d’ici là avoir mis un terme à son différend avec la Commission européenne.

A suivre…

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