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La clause de marché intérieur est la pierre angulaire du commerce électronique

Publié le par 163 vues

La Cour de justice vient de le répéter : sans application pleine et entière de la clause de marché intérieur, il n’y a pas de marché numérique unique. Un État membre ne peut imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi dans un autre État membre.

La clause de marché intérieur : le principe

Au cœur de la directive sur le commerce électronique, il y a la clause dite de « marché intérieur » énoncée à l’article 3 :

« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.

2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. »

Cette disposition crée un système fondé sur la confiance entre Etats, dans lequel :

  • On attend de chaque État membre qu’il supervise le prestataire de service de la société de l’information établi sur son territoire, « même [lorsque ce prestataire] fournit ses services dans un autre Etat membre » ;
  • En échange, les autres Etats membres ne peuvent pas restreindre, pour des raisons relevant du domaine coordonné, la libre circulation de ces services.

Traduction concrète : pour tout ce qui touche au domaine coordonné par la directive sur le commerce électronique, un pays ne peut pas déclarer une loi nationale applicable à tous les moteurs de recherche, même ceux établis ailleurs. Ces moteurs de recherche sont, pour tout ce qui relève du domaine coordonné par la directive, soumis au droit de leur pays d’établissement, point-barre.

La clause de marché intérieur : l’exception

Il existe un système dérogatoire qui permet à un Etat membre de destination de déroger au principe et d’adopter, à l’encontre d’un service donné établi dans un autre Etat membre, une mesure dérogatoire.

La CJUE a déjà rappelé avec force que ce système dérogatoire est soumis à des conditions strictes dont le respect doit être vérifié : « en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information relevant du domaine coordonné, des mesures dérogeant au principe de libre circulation des services de la société de l’information si les deux conditions cumulatives figurant aux points a) et b) de cette disposition sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, points 83 et 84) ».

Ces conditions cumulatives sont « procédurale » d’une part (un mécanisme d’information entre Etats membres et impliquant la Commission européenne), et « de fond » d’autre part (les mesures doivent 1) être nécessaires pour une des raisons énoncées dans la directive – par exemple la protection de la santé publique – et 2) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs, et 3) proportionnelles à ces objectifs).

Les États membres ont parfois tendance à utiliser cette exception, prévue pour adopter des mesures à l’encontre d’un service donné (lire : un fournisseur en particulier) pour imposer des mesures à caractère général et abstrait.

La CJUE s’y est opposée : elle a jugé qu’en précisant que la dérogation doit viser un service « donné », la directive sur le commerce électronique vise bien un cas particulier, ce qui exclut des mesures à caractère général et abstraite qui s’appliquent indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information.

L’arrêt Google (9 novembre 2023)

Il y a quelques mois, c’est l’Autriche qui se faisait rappeler à l’ordre.

En 2021, ce pays introduisait une loi qui oblige les fournisseurs nationaux et étrangers de plates-formes de communication à mettre en place des mécanismes de déclaration et de vérification des contenus potentiellement illicites. Cette loi prévoit également une publication régulière et transparente sur les signalements de contenus illicites. Une autorité administrative garantit le respect des dispositions de la loi et peut infliger des amendes allant jusqu’à dix millions d’euros.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland et Tiktok, trois plates-formes établies en Irlande, ont fait valoir que la loi autrichienne est contraire au droit de l’Union, à savoir la directive sur les services de la société de l’information, et en particulier la clause de marché intérieur.

En 2023, interrogée sur la question par un juge autrichien, la Cour de justice a rappelé l’objectif de la directive : créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. Dans cette optique, la directive supprime les obstacles que constituent les différents régimes nationaux applicables à ces services grâce au principe du contrôle dans l’État membre d’origine.

Il est vrai que, dans des conditions strictes et dans des cas spécifiques, les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question peuvent effectivement prendre des mesures afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs. Ces dérogations concrètes doivent être notifiées à la Commission européenne et à l’État membre d’origine.

Cependant, la CJUE juge que les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question ne peuvent pas adopter des mesures à caractère général et abstrait s’appliquant indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information. Par indistinctement, l’on entend les prestataires établis dans cet État membre et les prestataires établis dans d’autres États membres.

En effet, la possibilité pour ces États membres d’adopter de telles obligations générales et abstraites mettrait en cause le principe du contrôle dans l’État membre d’origine du service concerné sur lequel repose la directive. Si l’État membre de destination (ici, l’Autriche) était autorisée à adopter de telles mesures, cela empièterait sur la compétence réglementaire de l’État membre d’origine (ici, l’Irlande). Par ailleurs, cela saperait la confiance mutuelle entre les États membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle. De plus, les plates- formes concernées se trouveraient soumises à des législations différentes, ce qui enfreindrait également la libre prestation des services et donc le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les arrêts Airbnb, Expedia, Amazon et Google (30 mai 2024)

La CJUE vient, par divers arrêts du 30 mai 2024, d’enfoncer le clou : un État membre ne peut imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi dans un autre État membre.

En Italie, les prestataires de services d’intermédiation et de moteurs de recherche en ligne, tels qu’Airbnb, Expedia, Google, Amazon et Vacation Rentals, sont soumis à certaines obligations en vertu de dispositions nationales. Elles ont été adoptées en 2020 et 2021, dans le but déclaré de veiller à l’application adéquate et effective du règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne 1. Les prestataires de ces services doivent, notamment, s’inscrire à un registre tenu par une autorité administrative (AGCOM), lui transmettre périodiquement un document sur leur situation économique, lui communiquer une série d’informations détaillées et lui payer une contribution financière. Des sanctions sont prévues en cas de manquement à ces obligations.

Les sociétés susmentionnées contestent ces obligations devant une juridiction italienne, dès lors que l’alourdissement des charges administratives qui en découlerait serait contraire au droit de l’Union. Toutes ces sociétés – sauf Expedia qui est établie aux États-Unis – invoquent notamment le principe de la libre prestation des services et font valoir qu’elles sont principalement soumises au régime juridique de l’État membre de leur établissement (en l’occurrence, l’Irlande ou le Luxembourg). Partant, elles estiment que le droit italien ne peut leur imposer d’autres exigences relatives à l’accès à une activité de services de la société d’information. Dans ce contexte, le juge italien a décidé de s’adresser à la Cour de justice.

La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à des mesures telles que celles adoptées par l’Italie.

Selon la directive sur le commerce électronique, c’est l’État membre d’origine de la société qui fournit des services de la société de l’information qui réglemente la prestation de ceux-ci. Les États membres de destination, liés par le principe de reconnaissance mutuelle, sont, sauf exception, tenus de ne pas restreindre la libre prestation de ces services. Ainsi, l’Italie ne peut imposer à des fournisseurs de ces services établis dans d’autres États membres des obligations supplémentaires qui, tout en étant requises pour l’exercice desdits services dans ce pays, ne le sont pas dans leur État membre d’établissement.

Selon la Cour, ces obligations ne relèvent pas des exceptions permises par la directive sur le commerce électronique. En effet, d’une part, elles ont, sous réserve d’une vérification par le juge italien, une portée générale et abstraite. D’autre part, elles ne sont pas nécessaires afin de protéger l’un des objectifs d’intérêt général visés par cette directive. Par ailleurs, la mise en place de ces obligations n’est pas justifiée par l’intention, invoquée par les autorités italiennes, de veiller à l’application adéquate et effective du règlement susmentionné.

Les arrêts commentés sont disponibles en annexe.

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