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La CJCE rend son arrêt dans l’affaire Ligue Portugaise de Football.

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La CJCE a rendu aujourd’hui un arrêt topique en matière de jeu de hasard sur internet. L’arrêt en question est commenté ci-dessous

Cadre factuel

La Ligue Portugaise de Football et Bwin ont été sanctionnés par des amendes infligées – pour organisation et exploitation illicites de jeux de hasard sur Internet – par Santa Casa (organisme portugais investi par décret du monopole d’organisation et d’exploitation des jeux de hasard sur Internet au Portugal). La Ligue et Bwin ont introduit un recours devant une juridiction nationale portugaise pour contester les amendes ainsi infligées. Devant la juridiction nationale, la Ligue et Bwin ont invoqué les principes de liberté d’établissement, de libre prestation de services et de libre circulation des capitaux au sein de l’UE pour faire annuler les amendes.

En conséquence, la juridiction de renvoi a posé une question préjudicielle à la CJCE sur l’interprétation des articles 43, 49 et 56 du Traité CE au regard de la réglementation portugaise conférant un monopole d’exploitation des jeux de hasard sur Internet à Santa Casa.

Analyse de la CJCE

A titre préliminaire, la CJCE refuse d’examiner l’interprétation des principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux au sein de l’UE. Pour la liberté d’établissement, pas d’application en l’espèce. Pour la liberté de circulation des capitaux, cette liberté est secondaire par rapport à la libre prestation de services, donc il n’est pas nécessaire de l’examiner en l’espèce.

Quant à la violation du principe de la libre prestation de services, la CJCE estime que la réglementation portugaise en cause est incompatible avec le principe précité, conformément à une jurisprudence constante en la matière (Gambelli, Placanica).

Quant à l’eventuelle justification de la violation du principe de la libre prestation de services, la CJCE se réfère d’abord à sa jurisprudence antérieure (Gambelli, Placanica, Schindler, Läära) et rappelle les principes posés par celle-ci. Ensuite, la CJCE estime, dans ce qui constitue un attendu de principe, qu’il convient de relever que le secteur des jeux de hasard offerts par l’Internet ne fait pas l’objet d’une harmonisation communautaire. Un État membre est donc en droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur, tel que Bwin, propose légalement des services relevant de ce secteur par l’Internet dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d’être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l’État membre d’établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs.

En outre, selon la CJCE, en raison du manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, les jeux de hasard accessibles par l’Internet comportent des risques de nature différente et d’une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d’éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs.

Par ailleurs, selon la CJCE, ne saurait être exclue la possibilité qu’un opérateur qui parraine certaines des compétitions sportives sur lesquelles il prend des paris ainsi que certaines des équipes participant à ces compétitions se trouve dans une situation qui lui permette d’influencer directement ou indirectement le résultat de celles-ci et ainsi d’augmenter ses profits.

La CJCE estime donc qu’il résulte de ces considérations que la restriction en cause au principal peut, eu égard aux particularités liées à l’offre de jeux de hasard par l’Internet, être considérée comme justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et la criminalité.

Par conséquent, la CJCE est d’avis que l’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre.

Analyse critique de l’arrêt de la CJCE :

A notre sens, il s’agit d’un arrêt plus nuancé qu’il n’y paraît à première vue, même s’il est rendu par la Grande Chambre de la CJCE. En effet, la CJCE semble accorder une importance primordiale au régime particulier au Portugal relativement aux jeux de hasard. A cet égard, la CJCE rappelle, dans le considérant numéro 66, qu’il ressort du cadre juridique national, reproduit aux points 12 à 19 du présent arrêt, que l’organisation et le fonctionnement de Santa Casa sont régis par des considérations et des exigences visant la poursuite d’objectifs d’intérêt public. La CJCE se livre, en effet, à une description minutieuse des considérations poursuivies par l’attribution d’un monopole d’exploitation des jeux de hasard sur Internet à Santa Casa : financement des hôpitaux, financement des centres pour handicapés, fondations d’utilité publique et, entre autres, existence de Santa Casa depuis cinq siècles au Portugal. A la lumière de ce qui précède, il convient de ne pas accorder une portée trop générale à cet arrêt qui est, surtout, un arrêt d’espèce au regard de la réglementation spécifique en vigueur au Portugal. Par conséquent, les opérateurs de jeux de hasard en ligne devraient pouvoir continuer à s’appuyer sur le principe de la libre prestation de services, tel que garanti par l’article 49 du Traité CE, pour contester les mesures nationales en matière de jeux de hasard sur Internet.

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