La Belgique transpose la directive sur la facture électronique
Publié le 22/02/2004 par Etienne Wery
Le Moniteur belge du 10 février a publié la loi du 24 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette loi transpose la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière…
Le Moniteur belge du 10 février a publié la loi du 24 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette loi transpose la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Derrière ce titre obscur se cachent en réalité plusieurs enjeux majeurs, dont l’autofacturation et la facturation électronique.
La Belgique a presque transposé dans les temps la directive dont la date-butoir était fixée au 1er janvier 2004.
Nous consacrerons prochainement une anlayse détaillée à la loi. Dans l’intervalle, pointons quelques avancées notables de la directive.
L’autofacturation
L’assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers. Le texte européen introduit donc à la fois la sous-traitance et l’autofacturation.
Quatre contraintes importantes doivent néanmoins être précisées :
Primo, quelle que soit la personne qui procède effectivement à la création de la facture, c’est l’assujetti qui est responsable de l’opération et répond de toute irrégularité ;
Secundo, la directive précise que l’auto-facturation est conditionnée à l’existence d’un accord préalable entre les deux parties, et qu’elle nécessite que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti.
Tertio, en cas d’autofacturation, les États membres peuvent imposer d’autres conditions à l’émission de factures par le client, mais en tout état de cause, ces conditions doivent être les mêmes quel que soit le lieu d’établissement du client ;
Enfin, les États membres peuvent en outre imposer des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou le client émettant les factures sont établis dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire au dispositif législatif européen relatif à l’entraide.
Le contenu de la facture
Bien que cette question dépasse le cadre de notre brève analyse, signalons que la directive harmonise le contenu des factures, électroniques ou non.
Exceptionnellement et moyennant le respect de plusieurs conditions, les États membres peuvent prévoir un régime simplifié lorsque le montant de la facture est peu élevé, ou lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d’activité concerné ou les conditions techniques d’émission de ces factures, rendent difficile le respect de toutes les obligations théoriquement prévues.
Une fois n’est pas coutume, la facture électronique a reçu un traitement de faveur puisque dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par cette voie au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l’information est accessible.
La directive précise expressément que les États membres « n’imposent pas » [lire : ne peuvent pas imposer] la signature des factures. Cela dit, cette liste limitative n’interdit aucunement de faire figurer toute autre mention souhaitée par les opérateurs eux-mêmes, notamment dans le cas où le client aurait besoin d’informations supplémentaires.
La consécration de la facture électronique
La directive pose pour principe que les factures peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, par voie électronique. L’acceptation du destinataire est donc une condition sine qua non.
Les États membres ne peuvent imposer aucune autre obligation ou formalité relative à l’utilisation d’un système de transmission de factures par voie électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu’au 31 décembre 2005, prévoir que l’utilisation dudit système fait l’objet d’une notification préalable.
Conformément à la directive, les factures électroniques sont acceptées par les États membres à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties. Fort heureusement pour la cohésion européenne, les Etats membres ne sont pas libres de décider quand cette fiabilité est rencontrée. La directive précise en effet que la double condition d’authenticité et d’intégrité est satisfaite :
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soit, au moyen d’une signature électronique « avancée ». Les États membres peuvent, toutefois, demander que la signature électronique avancée soit basée sur un certificat qualifié et qu’elle soit créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2, points 6) et 10), de la directive précitée ;
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soit, au moyen d’un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées, lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.
Prudente, la directive ajoute à cette alternative que les factures peuvent, toutefois, être transmises par voie électronique selon d’autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés.
La directive semble à première vue entachée d’une incohérence : d’une part, elle interdit expressément aux Etats membres de prévoir une obligation de signature de la facture, mais d’autre part elle prévoit qu’une des possibilités de rencontrer l’exigence de fiabilité consiste à utiliser … une signature électronique ! En fin de compte, la facture électronique doit-elle ou non être signée ? Les travaux préparatoires de la directive apportent la réponse suivante : « il est exclu que les Etats membres puissent imposer des conditions relatives à la signature des factures, à l’exception de l’exigence visée au point c) [NDR : critère de fiabilité] et dont la seule ambition est d’assurer la sécurité technique de la facturation électronique. La signature n’est en effet pas nécessaire à la facturation en tant qu’outil juridique ».
En définitive, cette épineuse question trouvera vraisemblablement réponse avec le développement de nouveaux outils techniques garantissant l’authenticité de l’origine de la facture et l’intégrité de son contenu par d’autres méthodes que la signature électronique ou les accords EDI. La directive impose du reste à la Commission de présenter, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l’évolution technologique future dans ce domaine.
Le lieu du stockage du facture est libre ; l’assujetti peut le déterminer librement, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées. Toutefois, les États membres peuvent imposer un stockage sur leur territoire lorsque celui-ci n’est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées ; tel est notamment le cas de la facture sur support papier.
Le stockage est entouré de contraintes taillées sur mesure pour la facture électronique. L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Ils peuvent également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture soient également stockées. Lorsqu’un Etat fait choix de la ‘troisième voie’ pour agréer un système alternatif garantissant la fiabilité de la facture électronique, il doit pareillement veiller à ce que les données que les factures contiennent ne puissent être modifiées et restent lisibles durant la période de stockage.
Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire au dispositif législatif européen relatif à l’entraide et au droit d’accès.
Plus d’infos ?
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En consultant la directive européenne sur ce sujet ;
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En lisant la loi belge de transposition ;
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En se procurant le livre intitulé « Facture, paiement et monnaie électroniques » édité chez Litec.