La Belgique sur le point de transposer la directive sur la facture électronique
Publié le 28/10/2003 par Etienne Wery
Le conseil des ministres du 24 octobre a (enfin) approuvé un projet de loi modifiant le code TVA dans le but de transposer la directie 2001/115 du 20 décembre 2001. Cette directive harmonise le contenu des factures dan,s l’Union européenne, et crée un cadre légal pour la facture électronique. Le délai ultime de transposition est…
Le conseil des ministres du 24 octobre a (enfin) approuvé un projet de loi modifiant le code TVA dans le but de transposer la directie 2001/115 du 20 décembre 2001. Cette directive harmonise le contenu des factures dan,s l’Union européenne, et crée un cadre légal pour la facture électronique.
Le délai ultime de transposition est fixé au 31 décembre 2003 ; il était donc temps que le gouvernement agisse.
Un projet de loi avait déjà été déposé au parlement sous la précédente législature (projet 50 2358/001) mais il est devenu caduque suite à la dissolution des chambres.
D’après le gouvernement, le projet approuvé le 24 octobre s’écarte assez peu du projet 2358, mais nous n’avons pas encore connaissance du texte pour vérifier ces propos.
Dans l’intervalle, rappelons quelques points forts de la directive :
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Sous-traitance et autofacturation. L’assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers. Le texte européen introduit donc à la fois la sous-traitance et l’autofacturation. Cette dernière technique présente un intérêt pratique évident mais elle est dangereuse pour l’administration. En effet, le détenteur du droit à déduction de la TVA est aussi la personne qui provoque l’émission de la facture, avec le risque d’une surfacturation. Le risque est d’autant plus grand dans les opérations intracommunautaires car le client est alors en même temps le redevable de la taxe. Le législateur européen a toutefois estimé que les intérêts du système prévalent sur les risques d’abus.
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Contenu de la facture. La directive harmonise le contenu des factures ; nous ne détaillons pas ce point et renvoyons à la directive. Exceptionnellement et moyennant le respect de plusieurs conditions, les États membres peuvent prévoir un régime simplifié lorsque le montant de la facture est peu élevé, ou lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d’activité concerné ou les conditions techniques d’émission de ces factures, rendent difficile le respect de toutes les obligations théoriquement prévues.
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Facture électronique. La directive ne définit pas la facture électronique elle-même mais bien la transmission ou le stockage d’une facture par voie électronique ; elle y voit « une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques ». La directive pose pour principe que les factures peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, par voie électronique. L’acceptation du destinataire est donc une condition sine qua non. Dans la première proposition, le texte initial ne prévoyait qu’une obligation d’information préalable ; le dispositif a été expressément renforcé. Les États membres ne peuvent imposer aucune autre obligation ou formalité relative à l’utilisation d’un système de transmission de factures par voie électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu’au 31 décembre 2005, prévoir que l’utilisation dudit système fait l’objet d’une notification préalable. Les factures électroniques sont acceptées par les États membres à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties.
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Stockage des factures. Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. En outre, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.
Plus d’infos ?
En lisant la directive, en ligne sur notre site;
En lisant le projet de transposition 2358/001 (précédente législature), en ligne sur notre site.