Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

La Belgique adopte une loi sur l’enregistrement abusif des noms de domaine « .be »

Publié le par

La loi du 26 juin 2003, relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine « .be », a été puibliée par le Moniteur de ce 9 septembre. Elle a pour objectif de donner une protection accrue aux noms de domaine « .be » et de lutter contre les enregistrements abusifs. Définition de l’enregistrement abusif Mais…

La loi du 26 juin 2003, relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine « .be », a été puibliée par le Moniteur de ce 9 septembre. Elle a pour objectif de donner une protection accrue aux noms de domaine « .be » et de lutter contre les enregistrements abusifs.

Définition de l’enregistrement abusif

Mais justement, qu’est-ce qu’un enregistrement abusif ?

L’article 4 de la loi apporte la réponse suivante :

Est considéré comme un enregistrement abusif d’un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui.

Bref, il faut réunir trois conditions principales :

  1. Celui qui enregistre n’ait ni droit ni intérêt légitime à l’égard du nom enregistré ;

  2. Celui qui enregistre agisse dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit ;

  3. Le conflit doit porter sur un nom de domaine qui (1) soit est identique, (2) soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, (3) à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui.

L’enregistrement abusif en droit belge et les règlements internationaux UDRP

La seconde condition (le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit) va, en pratique, poser pas mal de problèmes : quand y a-t-il but de nuire ? Quand est-on en présence d’un intérêt légitime ?

Est-ce une redite du règlement UDRP (Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy), qui régit les mécanismes alternatifs de règlement des litiges pour les gTLD (« .com » notamment) ?

Dans un arbitrage UDRP, le plaignant doit démontrer la présence de trios éléments :

  1. The domain name is identical or confusingly similar to a trademark or a service mark on which the complainant has rights;

  2. The registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question;

  3. The domain name has been registered and/or it is being used in bad faith.

    Assessing the bad faith, the arbitration panel will take into account all available element, notably : (1) Circumstances indicating that the Domain Name was registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting or transferring it to the Plaintiff (complainant) ; (2) The domain name was registered in order to prevent the owner from reflecting the mark, provided that the registrant has engaged in a pattern of such conduct ; (3) The domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor ; (4) The domain name was registered with the intention to gain Internet users by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the registrant’s site or of a product or service. It must be underlined that the possibility of confusion, especially for the consumer is the central criterion.

La « bonne foi » du système international semble être une notion plus large que le « but de nuire » ; les deux ne nous paraissent pas synonymes.

Par contre, le « profit indû » se rapproche probablement plus de la notion de « bonne foi » telle qu’elle est pratiquée dans la procédure UDRP. L’avantage est évident : si les deux notions sont proches, l’immense jurisprudence rendue depuis plusieurs années par les panels internationaux d’arbitrages pourra être réutilisée, ce qui aura l’avantage d’augmenter la prévisibilité de la solution apportée au litige et, précisément, de prévenir ces litiges ou de favoriser les règlements amiables. Il faut souhaiter que la jurisprudence belge aille dans ce sens.

Que faire en cas d’enregistrement abusif ?

Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l’existence et ordonne la cessation de tout enregistrement abusif d’un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique, et de tout enregistrement abusif d’un nom de domaine enregistré sous le domaine BE.

Cette action – qui peut être formée par requête et est jugée selon les formes du référé – est formée à la demande de toute personne qui justifie d’un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l’un des signes mentionnés à l’article 4 (notamment, une marque, une indication géographique ou une appellation d’origine, un nom commercial, une oeuvre originale, une dénomination sociale ou dénomination d’une association, un nom patronymique ou un nom d’entité géographique appartenant à autrui).

Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu’il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu’il désigne.

Il peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu’il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l’action, à condition toutefois que ces mesures de publicité soient de nature à contribuer à la cessation de l’enregistrement ou de ses effets.

Les exceptions

La loi précise expressément que les litiges découlant du droit à la liberté d’expression ne relèvent pas de son champ d’application. Il faut probablement comprendre que si le nom réservé a été choisi comme une partie plus large de l’exercice de la liberté d’expression, la loi ne s’applique pas. On pense notamment à la célèbre affaire « jeboycottedanone ».

Commentaires

La loi existe ; il faut la respecter et l’appliquer.

Signalons néanmoins que son opportunité a été critiquée en doctrine, y compris sur notre site ; nous renvoyons à cet égard à l’analyse qui a été faite de l’avant-projet (actualité du 3 janvier 2000.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la loi, en ligne sur notre site .

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK