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Justice en direct: « Law »ft story ?

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« Madame de Villepin se recoiffe, l’avocat de son père plaide ». Cette courte phrase est celle que des millions d’internautes ont pu consulter sur le « twitter » d’un journaliste français lors du procès Clearstream. L’idée est de relater en temps réels l’ambiance d’un procès au moyen de ces brefs messages de 140 signes maximum. Elle a fait grand bruit dans les prétoires mais surtout dans la presse.

Ce phénomène illustre le besoin d’immédiateté dont nos sociétés semblent vouloir se nourrir de tous temps, mais plus encore aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies qui leur en donne la capacité effective. Cette immédiateté est dès lors ce que recherche le journaliste qui appréhende l’information comme une denrée périssable à consommer dans l’instant.

Le temps des esquisses pour incarner au plus proche l’ambiance d’une audience semble donc être appelé à disparaître face à ces media qui permettent de faire sortir le procès des prétoires en évitant le moindre déplacement. Mais quelle est la légalité de cette justice en direct ?

La publicité des débats

En matière de justice, la publicité des débats et du prononcé des jugements est la règle (article 6 de la CEDH, art.148 et 149 Constitution, art.757 Code judiciaire, article 153, 190 et 310 du Code d’instruction criminelle). A titre d’exception, le huis clos peut toutefois être ordonné, lorsque la publicité est considérée comme dangereuse pour l’ordre ou les mœurs (article 148 Constitution) ou sous d’autres considérations telles la protection de la vie privée (Article 190 et 310 du Code d’instruction criminelle), de l’identité des mineurs et des victimes de délits de mœurs.

A côté de cette règle fondamentale, il est établi que le Président du Tribunal a la police de l’audience (article 267 al.2 Code d’instruction criminelle). Cela signifie qu’il dirige seul son audience comme bon lui semble, en garant du respect des principes généraux de droit (respect de la vie privée, principe de présomption d’innocence, etc.). L’article 759 du code judiciaire dispose d’ailleurs que le public qui assiste à l’audience doit se tenir « découvert, dans le respect et le silence » et que « tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant ».

Du prescrit légal, il n’existe donc aucune disposition qui interdise ab initio l’accès des médias aux salles d’audiences. La presse est libre de gérer l’information comme elle le souhaite, sous la seule réserve de ne pas perturber les débats. Dans la pratique, certains usages se sont toutefois dessinés : les Présidents des Tribunaux, exigent ainsi d’être informés au préalable d’éventuelles prises de vue ou de son. Ils les refuseront généralement au cours des débats mais semblent admettre l’enregistrement en début et en fin de procès.

Un Magistrat de presse est également souvent présent afin de gérer les relations avec la presse. C’est notamment lui, qui lors du procès médiatisé « Lhermitte » à Nivelles, a installé une salle annexe à la salle d’audience afin de permettre aux journalistes de bénéficier d’une rediffusion en live du procès et par conséquent, de partager l’information dans une certaine instantanéité.

C’est sans doute l’un des premiers exemples de justice « en direct » que la Belgique a connu. Mais une fois encore, tout est question d’appréciation du Président du Tribunal.

A chacun son rôle

Au final, on peut donc constater que les phénomènes tels que « Twitter » sont moins un problème de justice que de canaux d’informations. Le rôle du juge étant de trancher un litige et non d’informer, c’est selon certains, plutôt à la presse de s’enquérir de l’utilité, la nécessité d’une telle information immédiate, brute et anecdotique à l’inverse d’un compte rendu journalistique travaillé avec le recul et l’analyse requis.

Ceci dit, la réflexion peut être menée à d’autres égards : 

  • Si le principe de publicité des audiences se justifie dans un seul souci de protéger le justiciable contre une justice secrète et d’assurer un procès équitable, n’est-ce pas le pervertir que de l’étendre au point de faire virtuellement rentrer les gens dans la salle d’audience ? 
  •  Dans une recommandation adoptée en 2003 (Rec.2003/13), le Conseil de l’Europe avait déjà pris position à l’égard « des reportages en directs et enregistrements dans les salles d’audience » en estimant qu’ils ne devaient pas être possibles sauf autorisation expresse des autorités judiciaires compétentes et qu’en outre, de tels reportages ne devaient être autorisés que s’il n’en résultait « aucun risque sérieux d’influence indue sur les victimes, les témoins et les parties aux procédures pénales ». Si ces principes sont fondamentaux, il reste qu’Internet ne change ici que par la rapidité des informations délivrées au public.
  • Il est enfin des limites qu’il ne faut éthiquement et juridiquement pas franchir tel, le cas des programmes sensationnalistes d’Outre Atlantique dépeignant une « justice en direct », où de vrais victimes, présumés coupables et juges s’affrontent devant une caméra et un public agité. La justice y est gratuite et donc attirante. Elle est même rémunérée, la peine prononcée étant « juste » déduite de l’émolument que le coupable aura touché pour laisser son conflit se dérouler sur la place publique.

La justice n’est certainement pas ce lieu de spectacle destiné à assouvir une soif de voyeurisme malsain. Attention aux dérives…

Droit & Technologies

Annexes

Article paru dans le Journal L’Echo le 2 décembre 2009

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