Jeux vidéo : la Cour européenne de justice condamne la Grèce
Publié le 04/11/2006 par Thibault Verbiest, Evelyn Heffermehl
Dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier la CJCE vient à nouveau de se prononcer dans le domaine des jeux. Il ne s’agit pas cette fois pas des jeux d’argent, mais des jeux videos. En effet, en 2002, la Grèce adoptait une loi interdisant l’installation et l’exploitation « de tous les jeux électriques, électromécaniques…
Dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier la CJCE vient à nouveau de se prononcer dans le domaine des jeux. Il ne s’agit pas cette fois pas des jeux d’argent, mais des jeux videos.
En effet, en 2002, la Grèce adoptait une loi interdisant l’installation et l’exploitation « de tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris les jeux techniques récréatifs et tous les jeux pour ordinateurs, (…) à l’exception des casinos », sous peine de sanctions pénales et administratives sévères (peine minimale de 3 mois de prison et de 5000 euros d’amende contre l’exploitant, plus la confiscation, avec 10 000 euros d’amende par jeu constaté).
La loi avait donc un champ d’application très large, même si son objectif premier était de lutter contre les jeux d’argent illégaux. Par ailleurs, la loi visait aussi bien les lieux publics que privés.
Ce caractère disproportionné avait déjà fait l’objet d’une procédure de recours en manquement de la Commission européenne : après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 30 mars 2004, émis un avis motivé, qui marque la deuxième phase de la procédure de recours en manquement aux termes du Traité CE.
La réponse du gouvernement grec audit avis motivé n’ayant pas été considérée comme satisfaisante par la Commission, cette dernière, estimant que l’infraction se poursuivait, a décidé d’introduire un recours devant la CJCE, en vertu de son rôle de gardienne de Traité.
La CJCE considère que la loi grecque est contraire au droit communautaire à trois égards.
1.Atteinte aux articles 28 et 30 du Traité
En effet, selon la CJCE, « l’interdiction d’installer tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, édictée par l’article 2, paragraphe 1, de ladite loi, sous peine de sanctions pénales ou administratives est susceptible d’entraîner une diminution du volume des importations de tels jeux en provenance d’autres États membres à compter de l’entrée en vigueur de la loi. »
Par ailleurs, la Cour souligne que « les importations d’appareils de jeux tels en vue de leur installation dans des lieux publics ou privés en Grèce, à l’exception des casinos, ont cessé dès l’instauration de ladite interdiction, alors même que ces appareils sont légalement fabriqués et mis à disposition des consommateurs dans d’autres États membres. »
Enfin, après avoir rappelé que les arrêts Schindler et Läära concernent les jeux d’argent, ce qui n’est pas le cas des jeux en cause en l’espèce , la cour considère néanmoins que les restrictions imposées par la Grèce ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général en raison de leur caractère disproportionné.
2. Atteintes aux articles 43 CE et 49 TCE
S’agissant de la liberté d’établissement, la CJCE considère que la législation nationale est susceptible de rendre plus difficile, voire d’empêcher totalement, l’exercice par les opérateurs économiques en provenance d’autres États membres de leur droit de s’établir en Grèce dans le but de fournir les services en question.
S’agissant de la libre prestation des services, la CJCE rappelle que, d’une part, l’activité d’exploitation d’appareils de jeux doit, qu’elle soit séparable ou non des activités relatives à la production, à l’importation et à la distribution de tels appareils, recevoir la qualification d’activité de services, au sens des dispositions du traité, et que, d’autre part, une législation nationale qui n’autorise l’exploitation et la pratique des jeux que dans les salles des casinos constitue une entrave à la libre prestation des services (arrêt du 11 septembre 2003, Anomar C 6/01)
En ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, la CJCE rappelle que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services (arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli C 243/01).
La CJCE considère là aussi que les restrictions imposées par la Grèce ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général
3. Violation de la directive 98/34
La CJCE se prononce enfin sur la violation de la directive 98/34 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et décide que la République hellénique n’a pas respecté la procédure d’information prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive.
Par ailleurs, elle refuse de donner droit aux justifications invoquées par la Grèce à cet égard
Une condamnation qui pourrait servir d’exemple à l’avenir, même si elle ne concerne pas les jeux d’argent : la Commission vient en effet d’intenter des recours en manquement contre trois nouveaux Etats membres, dont la France, en raison des restrictions qu’ils imposent à l’offre de paris sportifs…