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Haro sur la taxe PC. La Belgique sur le point de rejoindre la France ?

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L’article 55 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins reconnaît un droit de rémunération aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ainsi qu’aux producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles afin de compenser la perte de revenus qu’ils subissent en raison des actes de reproduction privée de leurs œuvres.…

L’article 55 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins reconnaît un droit de rémunération aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ainsi qu’aux producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles afin de compenser la perte de revenus qu’ils subissent en raison des actes de reproduction privée de leurs œuvres.

Cette rémunération est aujourd’hui due par les fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires de supports utilisables pour la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles ou d’appareils permettant cette reproduction.

Un ordinateur doit-il être considéré comme un support utilisable au sens de la loi ?

L’arrêté royal du 28 mars 1996 semble répondre implicitement à cette question en prévoyant à son article 2, paragraphe 3 que la rémunération pour copie privée applicable aux appareils informatiques permettant la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles est fixée à 0 pour cent du prix de vente.

Le projet de loi transposant en droit belge la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que comme la licence légale pour copie privée concernera dorénavant toutes les catégories d’œuvres, les éditeurs d’œuvres littéraires et d’œuvres photographiques reçoivent également un droit à rémunération pour copie privée.

Afin d’éviter toute taxation d’un ordinateur pour copie privée à l’avenir, le projet de loi prévoyait d’inclure à l’article 14 un alinéa 2 formulé de la manière suivante:

« Les ordinateurs ne sont pas soumis à la rémunération visée à l’article 55. Le Roi définit la notion d’ordinateurs. ».

Les députés Philippe Monfils et Valérie Déom ont déposé un amendement visant à supprimer cet alinéa de l’article 14 et laisser au Conseil des Ministres l’opportunité de se prononcer par arrêté royal sur le statut des ordinateurs à l’égard de la rémunération pour copie privée.

L’examen en commission du projet de loi n’a pas permis le 26 janvier dernier de dégager une majorité sur cette question.

Après consultation des milieux intéressés (dont les associations de consommateurs, fédérations professionnelles et sociétés de gestion de droits), le projet de loi devait être réexaminé en commission le mardi 1er février. Malheureusement, un incident de procédure a renvoyé l’examen du projet de loi au 15 février prochain.

Si cet amendement est adopté, cela ne signifie donc pas nécessairement que les fabricants, importateurs et acquéreurs d’ordinateurs seront soumis demain à cette rémunération.

Néanmoins, une telle possibilité a suffi pour susciter l’inquiétude des principaux acteurs du secteur informatique.

Ceux-ci font valoir qu’une telle rémunération risque d’apparaître comme un blanc-seing donné au téléchargement illégal d’œuvres (notamment audiovisuelles et sonores) sur Internet.

De plus, cela sanctionne, selon eux, l’internaute utilisant un site légal pour son téléchargement puisque ce dernier payera trois fois les droits d’auteur attachés à l’œuvre téléchargée : à l’achat de son ordinateur, lors du téléchargement et s’il veut la graver sur un CD, à l’achat de celui-ci.

Il convient encore de rappeler que le considérant 35 de la directive précitée dispose que : « Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement ».

L’utilisation de plus en plus fréquente par les titulaires de droit de mesures techniques pour protéger leurs œuvres devra donc aussi être pris en compte en cas d’instauration d’une taxe PC.

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