Evènement sportif : le monopole de l’organisateur n’est pas absolu
Publié le 12/12/2012 par Pascal Reynaud
Il n’y a violation du monopole d’exploitation de l’organisateur d’un évènement sportif que si l’activité économique litigieuse peut être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique généré à l’occasion d’un événement sportif, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de cet événement.
Rappel des forces en présence
On le sait, le sport professionnel se déroule autant sur le terrain que dans les loges VIP, où d’autres acteurs se livrent à un match au moins aussi acharné pour bénéficier des retombées financières des exploits sportifs des joueurs.
Au centre de ces tractations, la loi a placé l’organisateur de l’évènement sportif à qui la loi a fait un joli cadeau : l’article L.333-1 du code du sport dispose que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
Malheureusement – et ce manquement est fréquemment pointé par la doctrine et la jurisprudence – la rédaction de l’article L. 333-1 du Code du sport est imprécise et est la source de nombreuses difficultés concernant la portée de ce droit d’exploitation.
En résumé, deux conceptions s’affrontent :
- La conception restrictive : puisqu’il s’agit d’un monopole conféré à l’organisateur, celui-ci doit s’interpréter restrictivement. Le législateur avait principalement en tête le son et l’image lorsqu’il a rédigé l’article 333-1. Il faut tenir compte de la ratio legis du texte et éviter d’étendre ce droit au-delà du raisonnable au risque de créer une sorte de taxe privée sur le sport, payée à l’organisateur.
- La conception extensive, défendue notamment par les fédérations : chaque centime qu’un opérateur encaisse et qu’il n’aurait pas encaissé sans l’évènement sportif, entre dans le monopole et donne lieu à paiement.
Entre les deux, le cœur des juges balance. La jurisprudence est très abondante en la matière.
Un arrêt en particulier, rendu il y a cinq ans par la cour d’appel de Paris, jetait le trouble.
La cour y estimait qu’en l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l’objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte.
Certes, cet arrêt avait été rendu dans une matière particulière (jeux en ligne) et un contexte particulier, et semblait contenir une dose de réaction épidermique des magistrats, mais il était brandi par les organisateurs pour justifier à peu près tous les excès.
C’est pourtant la même cour d’appel qui vient, très justement, de nuancer son enseignement qui avait manifestement été mal compris.
Les faits de la cause
Au lendemain d’un match France-Angleterre du tournoi de rugby des VI nations, FIAT fait paraître dans L’EQUIPE une publicité vantant son nouveau modèle FIAT 500.
Il n’y a aucune image ou photo du tournoi ou des joueurs. Juste une voiture, la FIAT 500. La cour décrit comme suit la publicité : « dans un encadré, en grands caractères noirs d’imprimerie :
FRANCE
13
ANGLETERRE
24
La Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie. (en petits caractères)
ITALIE
500
suit la liste des concessionnaires de différents départements (02, 59, 60, 62, 75, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94 et 95) chacun étant associé à une ville et un numéro de téléphone »
Sur le fondement de l’article L.333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby estime : « qu’en associant ainsi leurs marques et produit aux matchs que la FFR organise sans autorisation, la société FIAT France et les Sociétés concessionnaires ont violé le droit de la FFR de choisir les parrains qu’elle souhaite associer aux évènements sportifs qu’elle organise. Ce droit de parrainage étant un droit d’exploitation de l’évènement sportif protégé par l’article L.333-1 du Code du sport, les agissements de FIAT France et des sociétés concessionnaires caractérisent en conséquence l’existence d’une faute délictuelle ».
Le monopole de l’organisateur mieux circonscrit
Après analyse de la publicité, la cour n’y voit pas malice.
Selon elle, il résulte de cet examen que « manifestement aucun élément ne permet de retenir que la société FIAT ou ses concessionnaires seraient un partenaire officiel du XV de France ou un parrain de cette équipe ou de ses matches, supposant un soutien de l’équipe, alors que l’Angleterre est expressément félicitée pour sa victoire et qu’est espéré un score inédit de l’Italie (500) même s’il s’agit à l’évidence d’un résultat de pure fantaisie rappelant l’objet de la publicité (promotion du véhicule FIAT 500) ».
La cour a manifestement été convaincue par l’argument de la défense selon lequel la FFR franchissait une ligne rouge dans ce dossier. La publicité était en effet composée d’informations libres de droit parce que faisant partie de l’actualité : l’existence d’un match joué, dont on communique le résultat (connu) sous un trait d’humour, en informant le public de la date du match suivant. Il était, dans ces conditions, impensable d’élargir le monopole de l’organisateur à une telle situation.
La Cour adopte le même raisonnement : « cette publicité se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public en première page du journal d’information sportive, non favorable à l’équipe de France, et à faire état d’une rencontre future, également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d’information (précisant, en page 3, que reste à jouer dimanche 9 mars “France-Italie”) et ne donne “rendez vous à l’équipe de France” pour cette compétition à venir, certes organisée et programmée par la FFR (France-Italie du 9 mars 2008), que pour mettre en avant les chances de l’Italie (qui serait imbattable), et non de la France (comme de coutume pour un partenaire officiel), ce qui ne saurait porter atteinte aux droits de l’organisateur ».
La cour poursuit par un attendu tout à fait central, car c’est lui qui nuance la portée de l’arrêt rendu cinq ans plus tôt (voir ci-dessus) : « il n’est dès lors pas établi que l’activité économique des intimées, dans le cadre factuel du litige, puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique généré à l’occasion d’événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements ».
En d’autres termes, après avoir rappelé mot pour mot l’arrêt précédent, la cour en nuance la portée en précisant que toute source de revenu n’est pas forcément une violation du monopole de l’organisateur : il faut la captation injustifiée d’un flux économique généré à l’occasion d’événements sportifs organisés par le titulaire du monopole, constitutive d’une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements.
Et le parasitisme ?
La FFR se plaçait aussi sur le terrain du parasitisme.
Pour la cour, cette demande est recevable car elle est bien fondée sur d’autres faits que le chef de demande portant sur l’article L 333-1 : « l’action (…) ne tend plus à la réparation d’une violation faute d’autorisation préalable d’un droit de propriété, non admise en la cause, mais d’un comportement qui serait fautif, comme usurpant la notoriété de manifestations, dont la société FIAT et ses concessionnaires tireraient indûment profit sans avoir pris aucune part à leur construction, et créant un risque de confusion dans l’esprit du public sur leur qualité à l’égard de la FFR ».
Recevable, mais pas fondée pour autant : « la promotion d’un véhicule automobile FIAT, et de ses signes distinctifs, en utilisant dans les conditions précitées les résultats d’un match, l’annonce d’un prochain match et les noms des nations concernées n’a pu induire en erreur les lecteurs, même moyennement attentifs, du journal sur la qualité des sociétés FIAT et concessionnaires, étant ajouté que s’agissant d’un journal spécialisé en matière de sport ses lecteurs sont par ailleurs plus avertis dans ce domaine et habitués aux encarts publicitaires de parrains officiels, se présentant clairement, et habituellement, par une appellation incluant le terme “officiel”, comme partenaire (ou parrain, sponsor ou fournisseur) du XV de FRANCE (ou de l’équipe de France) ainsi qu’il résulte des encarts précités du journal et des publicités produites (en copie) par la société LEO BURNETT, à la différence de la publicité incriminée qui n’y fait nullement référence ainsi que relevé par les premiers juges, ce qui exclut toute possibilité d’équivoque et d’association avec la FFR ».
Commentaires
Me Etienne Wéry, associé au cabinet Ulys, représentait dans ce litige l’agence de publicité ayant réalisé l’encart litigieux.
Satisfait, il relève que la cour a réussi, sans se déjuger, à nuancer la portée d’un arrêt spécifique rendu cinq ans plus tôt que l’on a trop souvent voulu présenter comme un arrêt de principe.
Également, il souligne l’évolution notable sur le plan du parasitisme : « Pour le dire familièrement, la concurrence déloyale et le parasitisme sont un peu la tarte à la crème des litiges commerciaux : il est toujours bon d’en mettre une dose et, même quand on n’a pas grand-chose dans son dossier, on a une chance de l’emporter en créant un climat sur le thème « regardez comme il est vilain, il fait de l’argent sur mon dos ». Parfois, ça marche et le juge entre en voie de condamnation.
La Cour d’appel de Paris a envoyé un signal fort il y a quelques semaines, dans un autre litige où les magistrats ont pris la peine de redéfinir ces notions. Ainsi le parasitisme qui « se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».
Dans le présent arrêt, la cour se place sur la même ligne de démarcation. Cela ne peut pas être une coïncidence. Il y a un message envoyé aux plaideurs : la liberté de commerce est le principe ; le parasitisme est l’exception et suppose notamment la démonstration d‘une faute qui, si elle n’est pas la violation d’un droit privatif, est plus difficile à établir qu’il n’y parait dans un contexte marqué par la libre concurrence. »