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Les Etats peuvent règlementer Uber sans passer par Bruxelles

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Après avoir jugé qu’UberPop relève du transport et ne constitue pas un service de la société de l’information, la CJUE remet le couvert : les Etats qui règlementent Uber ne doivent pas notifier à la Commission européenne le projet de loi. La directive dite « de notification » ne s’applique en effet qu’aux services de la société de l’information.

Les faits et la procédure

La société française Uber France fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service dénommé UberPop, par lequel elle met en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. Dans le cadre du service fourni au moyen de cette application, elle fixe les tarifs, collecte le prix de chaque course auprès du client (avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule) et édite les factures.

Uber France est poursuivie au pénal pour avoir organisé, via le service UberPop, un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places.

Uber France soutient que la législation française sur la base de laquelle elle est poursuivie constitue une règle technique qui concerne un service de la société de l’information au sens de la directive relative aux normes et réglementations techniques.

Cette directive requiert des États membres qu’ils notifient à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers. Or, en l’occurrence, les autorités françaises n’avaient pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation. Uber France en déduit qu’elle ne saurait donc être poursuivie pour les charges précitées.

Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Lille (France) demande à la Cour de justice si les autorités françaises étaient tenues ou non de notifier préalablement le projet de loi à la Commission.

L’arrêt rendu

Par arrêt du 10 avril 2018, la Cour juge que les États membres peuvent interdire et réprimer l’exercice illégal d’une activité de transport telle que UberPop sans devoir notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice.

Ayant jugé le 20 décembre dernier, dans l’affaire Uber Espagne, que le service UberPop proposé en Espagne relevait du domaine du transport et ne constituait pas un service de la société de l’information au sens de la directive, la CJUE estime que le service UberPop proposé en France est substantiellement identique à celui fourni en Espagne (ce qu’il appartient au tribunal de grande instance de Lille de vérifier) et que dans cette mesure, l’obligation de notification préalable à la Commission prévue par cette directive, n’a pas vocation à s’appliquer.

La directive dite de notification

Qu’elle est méconnue cette directive pourtant fondamentale …. ! Combien de loi et autres règlements se sont vus recaler pour violation de cette formalité essentielle ?

le principe est simple : lorsqu’un État (ou un pouvoir local, fédéré ou décentralisé) souhaite adopter une règle applicable aux services de la société de l’information, la directive 98/34 dite « de notification », récemment remplacée par la directive 2015/1535, lui fait obligation de communiquer préalablement son projet à la Commission européenne, laquelle en informe à son tour les autres États membres (article 5 de la directive).

Au-delà du caractère formel de la notification, le système permet aux États membres et à leurs opérateurs économiques, d’être informés des initiatives législatives et réglementaires prises ailleurs que dans leur État d’origine, afin de réagir si besoin s’en fait sentir.

Cela ressort explicitement des articles 5 et 6 et des considérants 6 et 7 de la directive : « les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l’un d’entre eux » ; en outre, pour « assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises (…) il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l’impact des réglementations techniques nationales projetées par d’autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu’au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets ».

Est visée par cette obligation toute « « spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services ».

Il ressort de cette définition qu’il y a quatre cas de figure, comme le confirment les nombreux arrêts de la Cour de justice :

  1. En premier lieu, la « spécification technique », au sens de l’article 1er, point c), de cette directive ;
  2. En deuxième lieu, « les autres exigences » c’est-à-dire les « conditions pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné » ;
  3. En troisième lieu, les « règles relatives aux services » qui reçoivent une définition expresse dans la directive : « les exigences de nature générale relative à l’accès aux activités des services [de la société de l’information] et à leur exercice, notamment les dispositions relatives aux prestataires de services, aux services et aux destinataires de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services de la société de l’information ».
  4. En quatrième lieu, les « dispositions législatives, réglementaires et administratives interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service [de la société de l’information] ou de s’établir comme prestataire de services ».

La directive précise qu’ « une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du contexte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services. »

Le 17e considérant de la directive 98/48 (modifiant la directive 98/34) précisait déjà que l’obligation de notification s’applique aussi aux règles qui frappent les services de la société de l’information « même si ces règles sont incluses dans une réglementation ayant un objet plus général ».

La Cour de justice a rendu d’innombrables décisions sur ce sujet, et sa jurisprudence est constante : « le non-respect de l’obligation de notification, constituant un vice de procédure dans l’adoption des règles techniques concernées, entraîne l’inapplicabilité de ces règles techniques, de sorte qu’elles ne peuvent être opposées aux particuliers ».

Par ailleurs, le même arrêt a confirmé que cette obligation avait un effet direct en droit interne, de sorte que tout justiciable peut se prévaloir de la méconnaissance de la notification préalable devant un juge national, lequel doit alors refuser d’appliquer la règle adoptée en violation de cette obligation.

Plus d’infos ?

L’arrêt rendu et les conclusions de l’AG sont disponibles en pièces jointes.

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