Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale
Publié le 25/01/2021 par Etienne Wery
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Les faits
Une ressortissante roumaine dépose plainte dans son pays, à l’encontre de son mari, pour cause de violences domestiques. Elle allégue avoir reçu des menaces de mort et présente un certificat médical faisant état de lésions. Le mois suivant, ellle introduit une deuxième plainte, indiquant avoir fait l’objet de nouvelles menaces et de violences de la part de son mari dans le but de la persuader de retirer sa première plainte.
Entre-temps le couple divorce.
La plaignante demande post-divorce une perquisition électronique de l’ordinateur de la famille, alléguant que son ex-époux avait abusivement consulté ses comptes électroniques – dont le compte Facebook – et qu’il avait fait des copies de ses conversations privées, de ses documents et de ses photos. Dans la foulée, elle dépose une troisième plainte pour violation du secret de sa correspondance.
Le parquet classe l’affaire : sur l’allégation de violence, certes il y a eu des menaces mais le comportement de l’ex-époux n’est pas jugé suffisamment grave pour être qualifié d’infraction. Le mari s’en sort avec une amende. Sur l’allégation de violation du secret de sa correspondance, le parquet classe aussi au motif que les faits sont anciens.
Par ailleurs, le tribunal de première instance a délivré à l’ex-épouse une ordonnance de protection valable six mois. L’intéressée allègue que la police a mis en application cette ordonnance tardivement et que son ex-mari ne l’a pas respectée. Le Gouvernement indique que Mme B. n’a pas demandé de renouvellement à l’échéance des six mois.
L’arrêt rendu
Concernant les mauvais traitements, l’arrêt fustige les autorités roumaines pour la légèreté avec laquelle elles ont assuré la protection de la plaignante. Les autorités n’ont pas abordé les faits litigieux du point de vue de la violence conjugale. En effet, l’enquête n’a pas pris en compte les spécificités des faits de violences domestiques telles que reconnues dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul »). La Cour n’est pas convaincue que les conclusions du tribunal en l’espèce aient l’effet dissuasif apte à enrayer un phénomène aussi grave que la violence conjugale. De plus, si aucune autorité interne n’a contesté la réalité et la gravité des lésions subies par la requérante, aucun élément d’enquête n’a permis d’identifier la personne responsable. Ainsi, les autorités de l’enquête se sont limitées à entendre comme témoins les proches de la requérante, mais aucun autre élément de preuve n’a été recueilli afin d’identifier l’origine des lésions subies par l’intéressée et, le cas échéant, les personnes responsables. Dans une affaire qui concerne des actes allégués de violence familiale, il revenait aux autorités d’enquête de prendre les mesures nécessaires pour éclaircir les circonstances de la cause. Dès lors, même si le cadre juridique mis en place par l’État défendeur a offert une forme de protection à la requérante, celle-ci est intervenue après les faits violents dénoncés et n’a pas pu remédier aux carences de l’enquête.
Nous souhaitons surtout mettre en exergue un autre aspect de la décision, concernant la problématique de la violation du secret de la correspondance.
La Cour précise en effet que la cyberviolence est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes. La Cour observe que dans le contexte de la violence domestique, la cybersurveillance est souvent le fait des partenaires intimes.
Par conséquent, la Cour accepte l’argument de Mme B. selon lequel des actes tels que surveiller, accéder à ou sauvegarder sans droit la correspondance du conjoint peuvent être pris en compte lorsque les autorités nationales enquêtent sur des faits de violence domestique.
La Cour explique que « tant en droit interne qu’en droit international, le phénomène de la violence domestique n’est pas perçu comme étant limité aux seuls faits de violence physique mais il inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. De plus, la cyberviolence est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes, dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes. Dans le contexte de la violence domestique, la cybersurveillance est souvent le fait des partenaires intimes. La Cour accepte donc que des actes tels que surveiller, accéder à ou sauvegarder sans droit la correspondance du conjoint peuvent être pris en compte lorsque les autorités nationales enquêtent sur des faits de violence domestique. De telles allégations de violation de la correspondance appellent de la part des autorités un examen sur le fond afin de pouvoir appréhender de manière globale le phénomène de violence conjugale dans toutes ses formes.
Or l’examen sur le fond n’a pas eu lieu en l’espèce. Les autorités nationales n’ont pas procédé à des actes de procédure afin de recueillir des preuves permettant d’établir la réalité des faits ou leur qualification juridique. Elles ont fait preuve d’un formalisme excessif en écartant tout rapport avec les faits de violence conjugale que la requérante avait déjà portés à leur attention, et elles ont ainsi failli à prendre en considération les diverses formes que peut prendre la violence conjugale. »
C’est donc un nouveau front juridique qui s’ouvre en cas d’espionnage du conjoint : la violence domestique en général, et la violence à l’égard des femmes en particulier, peuvent être invoquées par la victime. La Cour a du reste décidé de classer cet arrêt parmi les grandes décisions de l’année.
Plus d’infos en lisant l’arrêt rendu, disponible en annexe.