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Entrée en vigueur de la nouvelle classification internationale des marques (classification de Nice)

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La « Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ») (familièrement appelée « classification de Nice« ) a été instituée en vertu d’un arrangement conclu lors de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957. La première classification a été publiée en 1963, la deuxième en 1971, la troisième en 1981, la…

La « Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ») (familièrement appelée « classification de Nice« ) a été instituée en vertu d’un arrangement conclu lors de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957.

La première classification a été publiée en 1963, la deuxième en 1971, la troisième en 1981, la quatrième en 1983, la cinquième en 1987, la sixième en 1992 et la septième en 1996. La huitième et dernière, publiée en juin 2001, est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

Mais à quoi cela sert-il ?

Dans la plupart des ordres juridiques modernes, la protection de la marque est organisée autour des deux principes de territorialité et de spécialité : d’une part, la marque ne reçoit protection que dans le territoire pour lequel elle a fait l’objet d’un dépôt ou d’un enregistrement, et, d’autre part, cette protection ne s’étend qu’aux produits et services pour lesquels elle a été déposée.

Le principe de spécialité oblige donc tout déposant à indiquer de la façon la plus précise possible, lors du dépôt de sa marque, la liste des produits et services pour lesquels il sollicite la protection, avec indication des classes correspondantes.

L’opération est plus difficile qu’il n’y paraît : il y a une certaine incompatibilité à ranger un produit ou service dans une classification préétablie, tout en le définissant librement par ailleurs.

L’opération est capitale. En effet, en cas de conflit ultérieur, le juge aura égard non seulement à la classe, mais aussi à l’énumération faite lors du dépôt. En pratique, il faut donc être suffisamment précis et ne déposer de marque que pour des produits et services que le déposant a réellement l’intention d’exploiter, tout en évitant de restreindre la protection par un excès de précisions qui sont autant de limitations.

C’est ici qu’intervient la classification de Nice ; les Etats signataires (65 au total), et les Etats volontaires (71 au total), utilisent tous la même classification, pour éviter un capharnaüm indescriptible. Ces pays font figurer, dans les documents et publications officiels des enregistrements de marque, le numéro des classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les produits et les services pour lesquels les marques sont enregistrées.

La nouvelle classification

La nouvelle classification contient plusieurs classes qui peuvent intéresser les déposants de marques pour les services liés à l’internet et aux nouvelles technologies :

  • Classe 35 – Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.

    La classe 35 vise entre autres les services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services.

    Cette classe comprend notamment : le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ; les services comportant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, de même que l’exploitation ou la compilation de données mathématiques ou statistiques ; les services des agences de publicité, ainsi que des services tels que la distribution de prospectus, directement ou par la poste, ou la distribution d’échantillons. Cette classe peut se référer à la publicité concernant d’autres services, tels que ceux concernant des emprunts bancaires ou la publicité par radio.

    Cette classe ne comprend pas notamment : l’activité d’une entreprise dont la fonction primordiale est la vente de marchandises, c’est-à-dire d’une entreprise dite commerciale.

  • Classe 36 – Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

    La classe 36 comprend essentiellement les services rendus dans les affaires financières et monétaires et les services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de tous genres, c’est-à-dire, notamment :

    a) les services de tous les instituts bancaires ou institutions en rapport avec eux, telles qu’agences de change ou services de compensation;

    b) les services d’instituts de crédit autres que les banques, tels qu’associations coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs, etc.;

    c) les services des « investment trusts », des compagnies « holding »;

    d) les services des courtiers en valeurs et en biens;

    e) les services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires;

    f) les services rendus en rapport avec l’émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;

    g) les services d’administrateurs d’immeubles, c’est-à-dire les services de location, d’estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds;

    h) les services en rapport avec les assurances, tels que les services rendus par des agents ou courtiers s’occupant d’assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription d’assurances.

  • Classe 38 – Télécommunications.

    La classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. De tels services comprennent ceux qui :

    1) permettent à une personne de converser avec une autre,

    2) transmettent des messages d’une personne à une autre et

    3) placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre (radio et télévision).

    Cette classe comprend les services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes de radio ou de télévision. Cette classe ne comprend pas les services de publicité par radio (cl. 35).

  • Classe 41 – Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles

    La classe 41 couvre essentiellement les services rendus par des personnes ou par des institutions pour développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux, ainsi que les services destinés à divertir ou à occuper l’attention.

    Cette classe comprend notamment : les services d’éducation d’individus ou de dressage d’animaux, sous toutes leurs formes; les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus; les services de présentation au public d’oeuvres d’art plastique ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

  • Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs

    La classe 42 comprend essentiellement les services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités; de tels services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens, juristes, etc.

    Cette classe comprend notamment : les services d’analyses et de recherches industrielles ; les services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; les services juridiques ; les services d’ingénieurs qui se chargent d’évaluations, d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique et technologique, etc.

    Cette classe ne comprend pas, notamment : les recherches et évaluations en affaires commerciales (cl. 35); les services de traitement de texte et de gestion de fichiers informatiques (cl. 35); les évaluations en matière financière et fiscale (cl. 36); les services d’installation et de réparation d’ordinateurs (cl. 37), etc.

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