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En cas de litige, l’Afnic n’est pas tenue de prendre des mesures conservatoires

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Très heureuse, l’Afnic se félicite d’une décision de la Cour d’Appel de Paris qui conforte sa pratique consistant à ne tenir aussi loin que possible des litiges : l’Afnic ne procède à aucun gel ou blocage sur simple demande de tiers et renvoie les titulaires de droit vers les différentes options qui existent pour régler des litiges portant sur les noms de domaine.

L’Afnic et l’un de ses bureaux d’enregistrement avaient été assignés par 13 sociétés françaises au titre de l’enregistrement de 129 noms de domaine en fraude de leurs droits. Ces sociétés avaient choisi de ne s’attaquer qu’au bureau d’enregistrement et à l’Afnic en qualité d’Office d’enregistrement sans rechercher la responsabilité des titulaires desdits noms de domaine.

Outre le fait qu’il était reproché au bureau d’enregistrement d’avoir permis l’enregistrement desdits noms de domaine, il  était reproché à l’Office d’Enregistrement du .fr :

  • de ne pas avoir procédé au gel ou au blocage des noms de domaine sur simple signification de l’assignation ;
  • d’avoir ouvert aux personnes physiques la possibilité de réserver anonymement un nom de domaine en .fr.

L’arrêt du 19 octobre 2012 de la Cour d’Appel de Paris confirme le jugement du TGI de Paris du 26 août 2009 et notamment :

  • concernant l’anonymat des données Whois, tant en première instance, qu’en appel, la responsabilité de l’Afnic est écartée et la procédure d’anonymisation validée par la Cour d’appel de Paris.
  • concernant le gel et le blocage des noms de domaine, la Cour d’appel de Paris a confirmé que l’Afnic n’avait commis aucune faute en ne bloquant et en ne gelant pas les noms domaine.

Analyse de l’arrêt de la cour d’appel

Assignation

Par assignation à jour fixe du 1er décembre 2008, l’Afnic et l’un de ses bureaux d’enregistrement ont été assignés par treize sociétés françaises au titre de l’enregistrement de 129 noms de domaine en fraude de leurs droits.

Lesdites sociétés avaient choisi comme stratégie de ne s’attaquer qu’au bureau d’enregistrement et à l’Afnic en qualité d’office d’enregistrement sans rechercher la responsabilité des titulaires desdits noms de domaine. Concernant le bureau d’enregistrement, les sociétés lui reprochaient essentiellement d’avoir permis l’enregistrement desdits noms de domaine.

Quant à l’Afnic il lui était reproché d’une part de ne pas avoir procédé au gel ou au blocage desdits noms de domaine sur simple signification de l’assignation, d’autre part d’avoir ouvert aux personnes physiques la possibilité de réserver anonymement un nom de domaine en .fr.

Anonymat des données Whois

II faut en premier lieu rappeler que l’enregistrement d’un nom de domaine par une personne physique n’est pas « anonyme », les informations nominatives relatives auxdits titulaires étant collectées et détenues par les bureaux d’enregistrement. Ce ne sont en effet que les informations accessibles via la base Whois des noms de domaine en .fr qui sont rendues inaccessibles.

En tout état de cause, tant en première instance, qu’en appel, la responsabilité de l’Afnic a été écartée du fait de la procédure d’anonymisation existant au profit des personnes physiques, le Tribunal de grande instance de Paris ayant souligné par sa décision du 26 août 2009 que cette procédure avait été mise en place afin de répondre à une obligation légale imposée par la Cnil à l’Afnic.

En outre, comme relevé par les premiers juges, l’Afnic a mis en œuvre plusieurs solutions pour obtenir l’identité du titulaire d’un nom de domaine enregistré anonymement, qu’il s’agisse de la solution de mise en relation, de la demande de divulgation de données personnelles adressées à l’Afnic ou encore de la demande de levée d’anonymat obtenue judiciairement.

La décision des premiers juges ayant été confirmée, leur raisonnement concernant la procédure d’anonymisation a de fait été validé par la Cour d’appel de Paris.

Gel et blocage des noms de domaine

Concernant la responsabilité de l’Afnic pour ne pas avoir procédé au gel ou au blocage des noms de domaine sur simple assignation des demanderesses, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que l’Afnic n’avait commis aucune faute, tout en retenant que « dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic à une obligation de résultats et ce en application de l’article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques ».

La Cour d’appel de Paris a confirmé que l’Afnic n’avait commis aucune faute en bloquant et en ne gelant pas les noms domaine, mais contrairement au Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2012 qui fera date dans le monde des offices d’enregistrement, elle a en outre précisé que :

  • l’article L.45 du code des postes et des communications électroniques « ne lui fait pas obligation de procéder au gel ou de blocage de noms de domaine et, d’une manière générale, de prendre des mesures conservatoires en situation précontentieuse ou contentieuse pas plus qu’elle ne lui en octroie le droit » ;
  • l’arrêté ministériel de désignation de l’Afnic du 19 février 2010, « fixe d’ailleurs en son annexe 1, § 4 les limites de son intervention et précise : " sauf application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire, l’office d’enregistrement n’est pas autorisé à bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine en dehors des procédures visées aux deux derniers alinéas ci-dessus" »
  • en outre, que le caractère de renommée de certaines marques n’ayant pas été retenu par les premiers juges, par voie de conséquence si l’Afnic avait mis en œuvre les mesures de blocage ou de gel simplement réclamées par les titulaires de ces marques, elle aurait d’autant plus pu se voir reprocher d’avoir porté atteinte à la liberté du commerce et voir sa responsabilité engagée.

La cour d’appel a ainsi affirmé « qu’il  sera par voie de conséquence, ajouté au dispositif du jugement que la demande tendant à voir incriminer le comportement de I’AFNIC du fait de l’absence de mise en place, sur simple demande de tiers, de mesures de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux doit être rejetée »

L’Afnic, tout en étant très respectueuse des droits des titulaires de marques, comme en atteste la procédure Syreli mise en place le 3 novembre 2011, se félicite de cette décision qui définit parfaitement sa fonction et ses pouvoirs.

Pour l’avenir … même si le cadre légal régissant les noms de domaine en .fr a évolué, il semble tout aussi vain d’exiger de l’Afnic de procéder sur simple demande à une mesure de gel, de blocage ou à toute autre mesure, l’article L.45-6 du code des postes et des communications électroniques prévoyant sans ambiguïté possible que : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2. L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention. »

(Source : communiqué de l’Afnic)

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