Du nouveau à la Commission de la protection de la vie privée
Publié le 09/09/1999 par Thierry Léonard
S’étant – enfin – décidée à appliquer le principe de transparence à l’égard de ses propres activités, la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a constitué une banque de données contenant ses décisions, recommandations et avis. Cette banque de données est accessible sur le site web de la CPVP La page d’accueil…
S’étant – enfin – décidée à appliquer le principe de transparence à l’égard de ses propres activités, la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a constitué une banque de données contenant ses décisions, recommandations et avis. Cette banque de données est accessible sur le site web de la CPVP
La page d’accueil indique que tous ses avis rendus depuis 1992 seraient actuellement accessibles. En fait, il semble bien que seuls les documents émis depuis 1997 soient déjà enregistrés dans la banque de données. Le logiciel de recherche – utilisable dans les deux langues nationales – est assez convivial. Il permet actuellement de cibler ses recherches par mots clés. Des recherches à partir d’une réglementation spécifique voire de publications seront possibles dans le futur. Un regret : les documents téléchargés sont peu lisibles car la mise en page et la présentation du texte sont peu soignées.
Quoi qu’il en soit, toute personne intéressée par la matière sera ravie d’avoir accès à ces documents qui représentent pratiquement – outre la doctrine et une très rare jurisprudence – la seule source d’interprétation des législations relatives à la protection des données à caractère personnel. On y trouve par exemple, dans le désordre, des avis concernant :
- le niveau de protection offert par la législation américaine,
- l’envoi de publicités à l’adresse privée de gendarmes,
- l’exercice du droit d’accès relatif aux données d’appel auprès de Belgacom, Mobistar et Proximus,
- la communication de données médicales à l’Office de contrôle des assurances,
- la diffusion des décisions juridictionnelles,
- l’application de l’article 314bis du Code pénal aux « Call centers »,
- etc.
Un instrument de travail obligé pour tous ceux qui sont ou seront confrontés à cette matière.