Droits d’exploitation des organisateurs de manifestations sportives : le monopole doit s’apprécier de façon restrictive !
Publié le 05/01/2011 par
vvv
Depuis quelques années maintenant, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives ont engagé nombre d’actions judiciaires pour faire cesser des pratiques dites d’ « ambush marketing » ou d’atteintes, selon ces acteurs économiques, au monopole dont elle dispose sur les droits d’exploitation des manifestations sportives en vertu de l’article L 333-1 du code du Sport.
Pour mémoire, cet article dispose que : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. »
Dans ce contexte, c’est une décision tout à fait intéressante que vient de rendre la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS sur la question sensible du périmètre de ce monopole.
Dans un jugement en date du 9 décembre 2008 (SAS Tour de France, SA AMAURY SPORT ORGANISATION / Marko Kennedy, EUROCYCLER LLC ; RG N°08/00052), la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a eu en effet l’occasion de préciser la portée du monopole de l’organisateur d’évènements sportifs, régi par l’article L 333-1 du Code du Sport.
Ce monopole d’exploitation est-il absolu, ce que soutiennent les titulaires du monopole, ou bien limité à certains droits d’exploitation ?
Dans l’affaire commentée, la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a clairement tranché en faveur de la seconde branche de l’alternative.
Les faits de l’espèce étaient simples.
Ayant constaté que la société de droit américain EUROCYCLER LLC offrait à la vente, sur son site internet, sous l’intitulé « Le tour de France 2006 », des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France 2006, la Société du Tour de France et AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) l’ont assignée sur le triple fondement de la contrefaçon de marque, du parasitisme et de la violation du monopole de l’organisateur d’évènement sportif de l’article L 333-1 du Code du Sport.
La 3ème chambre du Tribunal a d’abord écarté les demandes d’ASO et de STF fondées sur la contrefaçon de marque, au motif que l’usage du signe « le Tour de France » par le tour operator est fait à titre de « référence nécessaire ».
Cela ne constitue pas une nouveauté puisque la 3ème chambre du TGI de PARIS avait déjà statué dans le même sens dans plusieurs affaires similaires (TGI PARIS 3ème ch., 1ère section, 17 juin 2008, n°07/2500, PSG / Global Entertainment Limited – Internet Opportunity Entertainment – Bwin International ; TGI PARIS, 3ème ch., 2ème section, 30 mai 2008, n°08/02005, FFT c/ Expekt.com Ltd). L’affaire EUROCYLER vient donc confirmer une jurisprudence désormais bien établie sur ce point.
Ce qui est nouveau, en revanche, c’est que le Tribunal rejette ici toute interprétation extensive de l’article L333-1 du Code du Sport, contrairement à ce d’autres juridictions avaient pu admettre par le passé, y compris la 3ème chambre du TGI elle-même (TGI PARIS, 3ème ch., 2ème section, 30 mai 2008, n°08/02005, FFT / Expekt.com Ltd. – TGI PARIS, 3ème ch., 2ème section, 30 mai 2008, N°08/02006, FFT / Unibet (International) Ltd) :
« Si en vertu de ce droit d’exploitation, l’organisateur du Tour de France peut légitimement recueillir les fruits de ses efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu’il constitue un monopole, doit s’apprécier de façon restrictive. »
Et le Tribunal ne retient que la diffusion de photographies du Tour de France comme un élément portant atteinte au dit monopole :
«En diffusant des clichés photographiques réalisés à l’occasion du Tour de France, quelle que soit l’origine de ces photographies, afin de vendre leurs produits, elles ont porté atteinte [les sociétés Eurocycler LLc et Orchester Consulting GmbH] à ses droits d’exploitation portant sur l’image de cette manifestation sportive.»
Elle en exclut corrélativement l’itinéraire du Tour de France et précise utilement que la société ASO est mal fondée à faire grief aux défendeurs, sur le fondement du parasitisme, d’exploiter les itinéraires et la notoriété du Tour de France alors « qu’elle dispose d’un texte spécial lui conférant un monopole d’exploitation dont la violation constitue une faute ».
L’interprétation restrictive du monopole de l’organisateur d’évènement sportif est assurément un net revers pour les fédérations sportives et autres organisateurs d’évènements sportifs, et constitue à nos yeux un revirement opportun, pour deux raisons au moins.
La première tient à la conformité du jugement commenté à l’esprit de la loi. En effet, les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n°2003-708 du 1er aout 2003 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 font suffisamment apparaître que les droits d’exploitation visés par le législateur sont limités aux seuls droits d’exploitation audiovisuels :
« Cette rédaction (celle de l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984) semble indiquer que l’intégralité des droits d’exploitation qu’ils soient audiovisuels, relatifs au marketing, à la publicité ou à la billetterie appartiennent aux fédérations agréées […]. Cette solution ne coïncide pas avec la pratique et l’opinio juris qui consiste à réserver à cette propriété aux seuls mais combien importants droits d’exploitation audiovisuels […] »
La seconde tient au fait que le Tour de France est une épreuve sportive, accessible à tous et gratuite. Dès lors, et comme le souligne très justement ce jugement bien motivé, on voit mal comment l’organisateur de cet évènement sportif pourrait rattacher à son monopole ses effets indirects tels que les retombées touristiques « a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit ».