Droit de réponse : une proposition de loi pour inclure les nouveaux médias (Belgique)
Publié le 06/03/2000 par Thibault Verbiest
En juillet 1997, un avant-projet de loi, approuvé par le Conseil des Ministres et déposé au Conseil d’Etat, visait à supprimer des différences injustifiées entre les différents médias en matière de droit de réponse, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la demande et les recours prévus en cas de refus d’»insertion…
En juillet 1997, un avant-projet de loi, approuvé par le Conseil des Ministres et déposé au Conseil d’Etat, visait à supprimer des différences injustifiées entre les différents médias en matière de droit de réponse, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité de la demande et les recours prévus en cas de refus d’»insertion » du droit de réponse.
Toutefois, le 25 mars 1998, le Conseil d’Etat a estimé que le législateur fédéral n’était pas compétent pour réglementer le droit de réponse en matière audiovisuelle. Les ministres-présidents des trois Communautés en ont été informés et ont été invités à légiférer en la matière (voir l’entrevue du 18 novembre 1998 « La presse et la justice » réunissant les rédacteurs en chef de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que l’A.G.J.P.B., sous la présidence du Ministre de la Justice, disponible sur le site du Ministère de la Justice).
Le 17 décembre 1999, une proposition de loi relative au droit de réponse et au droit d’information a été déposée à la Chambre.
Conformément à l’avis précité du Conseil d’Etat, la loi en projet exclut de son champ d’application le droit de réponse s’exerçant par la voie de la radio et de la télévision.
L’article 2 de la proposition substitue à la notion d’ « écrit périodique » celle de « média périodique », laquelle est définie comme étant « tout procédé, à l’exclusion de la radio et de la télévision, par lequel il est mis à disposition du public ou d’une catégorie du public, par livraisons régulières et par le biais de quelque support que ce soit, des signes, signaux, écrits, images, sons ou quelque autre sorte de message que ce soit ».
Les publications électroniques ou les communications opérées via le réseau Internet sont donc visées, et l’exposé des motifs ne manque pas de le souligner. Toutefois, celles-ci ne tomberont le cas échéant dans le champ d’application de la loi en projet qu’à la condition que soit présent un élément de périodicité.
A cet égard, l’exposé des motifs précise que « le caractère périodique sera notamment présent lorsque des journaux sont publiés sur internet et, plus généralement, lorsque des informations spécialisées sont livrées sur des supports (CD-ROM par exemple) faisant partie d’une série .Par conséquent, les publications qui ne font pas partie d’une série et, par exemple, la publication d’un livre sur CD-ROM ou sur « internet » ne pourront donner lieu à l’exercice du droit de réponse, à défaut de présence d’un élément de périodicité ».
Pour le surplus, les trois innovations majeures à relever visent :
– la création, à l’exemple français, d’un droit sui generis dit »d’information », pour les personnes désignées dans des médias périodiques comme étant inculpées, prévenues ou accusées et ensuite libérées de toutes poursuites ou acquittées
– la dépénalisation de la procédure en cas de refus injustifié d’insérer le droit de réponse. Il est en effet prévu une procédure devant le tribunal de première instance analogue à celle instituée en matière audiovisuelle.
– la limitation du droit de réponse aux hypothèses de rectification d’informations inexactes et d’atteinte portée à l’honneur et la réputation du requérant, à l’instar du régime prévu en matière audiovisuelle.
Il reste à espérer que les Communautés seront attentives à coordonner leurs initiatives législatives en matière de droit réponse audiovisuel avec celle du Parlement fédéral…
A défaut, l’on risque un jour de soumettre une même émission à deux, voire trois régimes différents de droit réponse, dès lors qu’elle serait diffusée en même temps par voie de radio ou de télévision et via Internet…