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Diffamation en ligne : ne pas oublier d’assigner le directeur de publication

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Vous êtes diffamé sur un service de communication au public par voie électronique ? Même si vous entendez limiter le débat aux aspects civils, il faut assigner principalement le directeur de publication. À défaut, l’action est irrecevable.

Le directeur de publication

En France, c’est la loi n° 82-652 sur la communication audiovisuelle qui encadre le régime applicable aux « moyens de communication au public par voie électronique ».

Conformément à l’article 93-2 « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication ».

Le métier de directeur de la publication n’est pas anodin. En effet, l’article 93-3 de la loi stipule qu’au cas où une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, c’est le directeur de la publication (ou le codirecteur de la publication) qui sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

Ce n’est qu’à défaut que l’auteur (et à défaut de l’auteur le producteur) sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Les infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont le directeur répond à titre principal, comprennent notamment la diffamation et l’injure (Pour rappel : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…) Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »).

Le directeur de publication et son employeur

Il est extrêmement fréquent que le directeur de publication soit employé par une société éditrice.

Lorsqu’un problème se pose, et que le directeur de publication voit sa responsabilité retenue, c’est la société éditrice qui est civilement responsable.

L’objectif est d’individualiser le contrôle, mais de reporter le risque financier sur la structure. Cela permet d’une part de continuer à recruter des directeurs de publication (pas sûr que les candidats se presseraient au portillon s’ils étaient responsables sur leurs deniers propres). Cela permet aussi de faciliter le recouvrement des sommes par la victime dans la mesure où la structure est réputée plus solvable.

Il arrive parfois que la victime prenne un raccourci et assigne directement la société éditrice.

La Cour de cassation vient de rendre un intéressant arrêt à ce sujet, dans lequel elle rappelle toute l’importance d’assigner le directeur de publication, et pas seulement la société civilement responsable. (Cour de cassation, ch. civ. 1, arrêt du 14 janvier 2016, disponible sur Legalis.net)

L’arrêt rendu

Une société Blue Mind s’estime injustement mise en cause dans un service de communication au public par voie électronique édité par la société Linagora.

La victime assigne directement la société éditrice devant une juridiction civile, qui déclare l’action irrecevable faute de mise en cause du directeur de la publication du site internet litigieux.

L’affaire arrive devant la Cour de cassation.

La victime fait à la cour d’appel le reproche suivant :

·         devant la juridiction civile, l’action contre la personne civilement responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l’auteur du dommage ;

·         la société éditrice d’un ouvrage est civilement responsable de la diffamation commise par son directeur de la publication, lequel est son représentant légal ;

·         dès lors en déclarant MM. X…, Y… et la société Blue Mind irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Linagora, faute de mise en cause du directeur de la publication du site internet litigieux, la cour d’appel a violé les articles 6, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

la Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille.

Pour elle, « la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle excluaient la responsabilité pénale des personnes morales et que celles-ci ne pouvaient, dès lors, être tenues qu’à titre de civilement responsables des agissements commis par les personnes limitativement énumérées par l’article 93-3 de la loi précitée, qui sont seules susceptibles d’engager leur responsabilité en qualité d’auteur ou de complice des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et de mettre en œuvre les moyens de défense spécifiquement prévus par ladite loi ;

Qu’ayant relevé que le directeur de la publication du site internet litigieux n’avait pas été attrait en la cause et que l’assignation était dirigée exclusivement contre la société Linagora, elle en a exactement déduit qu’étaient irrecevables les demandes formées à l’égard de cette dernière, qui n’avait pour rôle que d’assumer, le cas échéant, le poids des condamnations prononcées contre le ou les auteurs des infractions à la loi sur la liberté de la presse ».

On retiendra donc que toute personne physique ou morale qui s’estime injustement mise en cause dans un service de communication au public par voie électronique, sera bien avisé, même si elle entend limiter le débat aux aspects civils, de diriger principalement son action contre le directeur de publication, et de n’impliquer la personne morale éditrice qu’à titre de civilement responsable.

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