Demande de suppression de contenu : comment faire les choses dans l’ordre ?
Publié le 02/12/2010 par Alice Guizard-Collin
Lorsqu’un contenu illicite est publié en ligne, il existe plusieurs procédures, contentieuses ou non, afin de le faire supprimer : demande de suppression auprès de l’auteur des propos ou de l’éditeur du site, demande de suppression auprès de l’hébergeur du site, requête judiciaire à fins de suppression ou encore demande en référé. Mais encore faut-il faire les choses dans l’ordre.
C’est en substance ce que vient de juger le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son ordonnance de référé du 20 octobre 2010.
La loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 prévoit que les hébergeurs de contenus ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée, en raison des contenus qu’ils stockent, qu’à condition qu’ils n’aient pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible à partir du moment où ils ont eu cette connaissance.
Or cette connaissance n’est présumé acquise qu’à compter du moment où quelqu’un leur notifie l’existence de tels contenus sur des sites qu’ils hébergent, dans les formes prévues par la LCEN à l’article 6-I-5, c’est-à-dire lorsque l’on porte les éléments suivants à la connaissance dudit hébergeur :
– « la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».
Concernant ce point, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déjà eu l’occasion de préciser que l’article 6-I-5 susvisé n’instaure qu’une présomption de connaissance du caractère illicite du contenu qui pèse sur les hébergeurs. Dès lors, la connaissance effective du caractère illicite des données exigée par la LCEN pour la mise en jeu de la responsabilité des hébergeurs peut également être prouvée par tous autres moyens (TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, 10 juillet 2009, Bayard Presse c/ YouTube LLC).
Cependant l’article 6-I-5 dispose en son dernier alinéa qu’il faut joindre à la notification faite à l’hébergeur la « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».
Faut-il déduire de cette phrase que la saisie de l’auteur des propos, ou de l’éditeur du site qui les met en ligne, est un préalable à toute notification à l’hébergeur ? Et dans l’affirmative, comment prouver que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ? Et jusqu’où faut-il aller pour tenter de joindre l’auteur ou l’éditeur ? Jusqu’à une procédure judiciaire à fin d’identification ?
Nous savons déjà, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 , qu’une requête judiciaire à fins de suppression de contenus n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement.
Ce nouveau jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, apporte une pierre à l’édifice des procédures spéciales internet. Ainsi les juges relèvent que si le demandeur à la suppression du contenu a envoyé une notification à l’hébergeur dudit contenu, il « n’a entrepris aucune action, telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog, lequel au demeurant ne se dissimulait nullement, ses prénom et nom étant indexés dans l’adresse de son site, et s’étant, de sa propre initiative, présenté volontairement à l’audience ». En conséquence, le tribunal décide de condamner le demandeur – « qui a fait le choix de n’assigner que l’hébergeur alors que l’éditeur du blog, seul à pouvoir répondre de façon équilibrée et contradictoire de ses propres initiatives, était aisément identifiable » – à payer à hébergeur une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, c’est-à-dire en remboursement des frais d’avocat.
Conclusion ? L’hébergeur n’aurait pas dû supporter une procédure judiciaire alors que l’auteur des propos litigieux était identifiable. Le principe de subsidiarité de la demande de suppression à l’égard de l’hébergeur, prévu dans la LCEN, est donc fermement rappelé par les juges. Reste à savoir si, pour respecter ce principe, il faut nécessairement passer par une requête judiciaire à fins d’identification des auteurs de contenus illicites avant de pouvoir envoyer une notification à un hébergeur. Il n’est pas sur qu’il faille attribuer une telle portée à une ordonnance de référé.