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De nouvelles règles pour protéger les mineurs dans le paysage audiovisuel belge

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Le Moniteur belge du 8 novembre a publié (enfin) l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de Belgique, relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Tous les éditeurs de contenus visés à l’article 9, 2°, du décret du 27 février 2003…

Le Moniteur belge du 8 novembre a publié (enfin) l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de Belgique, relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Tous les éditeurs de contenus visés à l’article 9, 2°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, ont donc maintenant connaissance de la nouvelle classification des émissions pouvant nuire aux mineurs, des restrictions de diffusion, et de la signalétique qui doit accompagner la diffusion.

Une classification en quatre catégories

Les programmes sont divisés en quatre catégories :

  1. Catégorie I : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans;

  2. Catégorie II : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans;

  3. Catégorie III : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans;

  4. Catégorie IV : programmes déconseillés aux mineurs.

Les journaux télévisés et la publicité ne sont pas des programmes au sens de cette classification et ne sont donc pas soumis aux contraintes que l’on verra ci-dessous. Néanmoins, dans les journaux télévisés, le présentateur est tenu de faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Quant aux magazines d’actualité, ils ne sont soumis que à l’obligation de signalétique (pas aux restrictions de diffusion), et seulement s’ils sont déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans (catégorie III) ou à tous les mineurs (catégorie IV).

Comment classifier ? Quels sont les critères ?

C’est à l’éditeur d’opérer la classification : comme le veut l’article 2, « chaque éditeur de services relevant de la Communauté française classifie les programmes … ».

Pour cela, l’éditeur de services constitue un comité de visionnage chargé de proposer une classification des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. La composition de ce comité est laissée à l’entière responsabilité de l’éditeur de services. Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l’éditeur de services informe le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la composition dudit comité. De la même manière, si la composition du Comité est modifiée, l’éditeur de service dispose de dix jours pour informer le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la nouvelle composition.

Des repères sont néanmoins donnés :

  1. Catégorie I : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de dix ans sont des programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ans ;

  2. Catégorie II : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de douze ans sont, le cas échéant, des oeuvres cinématographiques interdites d’accès en salles aux mineurs de moins de douze ans, ou des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

  3. Catégorie III : Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de seize ans sont des oeuvres cinématographiques interdites d’accès en salles aux mineurs de moins de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans ;

  4. Catégorie IV : Les programmes déconseillés aux mineurs sont des programmes pornographiques ou de très grande violence et susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Les restrictions de diffusion

Bien entendu, les contraintes de diffusion vont en croissant au fur et à mesure de la sensibilité du contenu.

Ainsi au niveau des horaires et du caractère codé ou du signal :

  1. Catégorie I : Les horaires de diffusion sont laissés à l’appréciation des éditeurs de services.

  2. Catégorie II : Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 20 heures en semaine et entre 6 heures et 22 heures les vendredis, samedis, jours fériés, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires, sauf à l’aide de signaux codés.

  3. Catégorie III : Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 22 heures, sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l’abonné de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son.

  4. Catégorie IV : Les programmes sont interdits de diffusion sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l’abonné de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son.

Par ailleurs, chaque catégorie a reçu une signalétique propre qui doit apparaître plus ou moins longtemps et en taille plus ou moins grande selon la sensibilité du contenu.

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