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La Cour rappelle qu’il y a des limites au droit à l’oubli

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Le cas est suffisamment rare pour être souligné : la justice européenne – celle-là même qui a milité et créé le droit à l’oubli – envoie un signal fort en vue de rappeler que celui-ci n’est pas absolu. Saisie d’une question impliquant les registres publics des personnes morales, elle estime qu’il n’y a en principe pas de droit à l’oubli pour les données à caractère personnel y figurant. Toutefois dit-elle, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, les États membres peuvent prévoir un accès restreint des tiers à ces données dans des cas exceptionnels.

Les faits

En 2007, M. Salvatore Manni, administrateur d’une société qui s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique en Italie, a attrait en justice la chambre de commerce de Lecce. Selon lui, les immeubles du complexe ne se sont pas vendus, car il ressortait du registre des sociétés qu’il avait été l’administrateur d’une autre société qui a fait faillite en 1992 et qui a été liquidée en 2005.

Le Tribunale di Lecce (tribunal de Lecce, Italie) a ordonné à la chambre de commerce de Lecce de rendre anonyme les données personnelles reliant M. Manni à la faillite de la première société tout en la condamnant à réparer le préjudice ainsi causé à M. Manni. Saisie par la chambre de commerce de Lecce d’un pourvoi contre ce jugement, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles. Elle demande si la directive sur la protection des données des personnes physiques1 ainsi que la directive sur la publicité des actes des sociétés2 s’opposent à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés.

L’arrêt

Par son arrêt du 9 mars (aff. C-398/15), la Cour relève tout d’abord que la publicité des registres des sociétés vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu’à protéger notamment les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu’elles n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que leur patrimoine social.

La Cour constate en outre que des questions nécessitant de disposer des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés peuvent surgir encore de nombreuses années après qu’une société a cessé d’exister. En effet, compte tenu 1) de la multitude de droits et de relations juridiques pouvant impliquer une société avec des acteurs dans plusieurs États membres (et ce, même après sa dissolution) et 2) de l’hétérogénéité des délais de prescription prévus par les différents droits nationaux, il paraît impossible d’identifier un délai unique à l’expiration duquel l’inscription des données dans le registre et leur publicité ne serait plus nécessaire.

Dans ces conditions, les États membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d’obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.

La Cour considère que cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées (notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union) n’est pas disproportionnée dans la mesure où :

1) seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés et

2) il est justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée et qui n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que le patrimoine de cette société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci.

Néanmoins, la Cour n’exclut pas que, dans des situations particulières, des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne puissent justifier, à titre exceptionnel, que l’accès aux données à caractère personnel la concernant soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation. Une telle limitation de l’accès aux données à caractère personnel doit résulter d’une appréciation au cas par cas. Il appartient à chaque État membre de décider s’il souhaite une telle limitation d’accès dans son ordre juridique.

En l’espèce, la Cour considère que la seule circonstance que les immeubles du complexe touristique ne se vendent pas du fait que les acheteurs potentiels ont accès aux données de M. Manni dans le registre des sociétés ne saurait suffire à justifier une limitation de l’accès des tiers à ces données, compte tenu notamment de l’intérêt légitime de ces derniers de disposer de ces informations.

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