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Cour d’Appel de Versailles: Patrick Partouche relaxé ; Par contre, le poker en ligne est mis sur la touche

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Le 4 Mars 2009, la Cour d’Appel de Versailles a relaxé P. Partouche qui avait été condamné en 2007 pour complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard. Dans l’attente de l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne, cette décision présente un intérêt particulier relatif à la compétence des tribunaux français en matière d’infraction commise sur internet et à la question de l’applicabilité de la législation actuelle sur les jeux de hasard aux sites de poker en ligne.

En 2005, Raymond P. créait le site payant « www.poker770.com ». Dans le même temps, afin de tirer profit de la notoriété du nom « Partouche », bien connu dans l’univers de jeux, Raymond P. introduisait un lien sur le site gratuit « partouchepoker » redirigeant l’internaute vers le site « poker.770» afin qu’il puisse jouer au poker avec de l’argent réel.

Raymond P. exploitait ainsi le nom « Partouche » en exécution d’une licence de marque concédée en 2001 par le Groupe Partouche. Cette licence prévoyait une utilisation du nom pour la commercialisation, uniquement sur les réseaux internet, de tous types de jeux pratiqués dans les casinos sous réserve que l’exploitation envisagée ne soit pas prohibée par le territoire national envisagé

En 2006, le Groupe Partouche International (« GPI ») sollicitait la résiliation du contrat de licence et tentait de faire disparaître de la « toile » tous les noms de domaine détenus par des tiers contenant le nom « Partouche ».

Raymond P. était donc cité devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir participé à l’exploitation du site « www.poker770.com» et Patrick Partouche et la société Groupe Partouche International pour complicité de ce délit.

Le 15 Mars 2007, les juges du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ont retenu les chefs d’inculpation contre les prévenus et les ont condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 40 000 € d’amende. [1]

Les accusés ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’Appel de Versailles a été saisie de cette affaire.

Outre la question principale de la culpabilité des prévenus pour les faits qui leur étaient reprochés, se posaient incidemment devant la Cour d’Appel, d’une part la question de la compétence des tribunaux français en matière d’infraction commise sur un site internet exploité depuis l’étranger, et d’autre part la question de l’applicabilité de la loi du 12 Juillet 1983 relative aux jeux de hasard à un site de poker en ligne.

La 9ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles dans sa décision du 4 Mars 2009 retient le critère de « l’activité dirigée » pour justifier la compétence des tribunaux français en matière d’infraction commise sur un site internet exploité depuis l’étranger (I) et estime que la loi du 12 Juillet 1983 réprimant la tenue d’une maison de jeu a vocation à s’appliquer à un site de poker en ligne (II).

Par suite, la Cour juge que les éléments constitutifs du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ouverte au public sont réunis à l’encontre de Raymond P. pour avoir mis en place et exploité le site « www.poker770.com ». Cependant, l’action publique est éteinte à son égard en raison de son décès.

La complicité reprochée à « GPI » et Patrick Partouche doit enfin être exclue dès lors qu’il est constaté que le lien figurant sur le site « partouchepoker.com » à destination du site « poker770.com » a été introduit à l’insu de ceux-ci et qu’ils n’avaient, au cours de la période infractionnelle, c’est-à-dire entre 2005 et 2006, plus aucun moyen de contrôler de manière « effective » l’activité de leur cocontractant. En effet lors de l’enquête préliminaire celui-ci déclarait « sans ambiguïté » avoir mis en place son site sans en informer Patrick Partouche, à qui, il ne réglait plus depuis longtemps les redevances prévues au contrat.

I) Sur la compétence des tribunaux français en matière d’infraction commise sur un site internet exploité depuis l’étranger

D’après l’article 382 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction est compétent en matière de délit pénal.

Selon l’article 113-2 du Code pénal, une infraction « est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire».

En première instance les juges ont rappelé que traditionnellement, en matière de diffusion de contenus illicites sur internet, la possibilité d’y avoir accès suffisait à constituer le délit et par conséquent à justifier l’attribution de la compétence aux tribunaux français.

Ce critère n’est pas satisfaisant puisqu’il conduit à une compétence systématique des juridictions françaises à raison de la portée universelle du « web ». Afin d’éviter ce phénomène, une jurisprudence plus récente considère que les juges ne sont compétents que dans le cas où le site étranger dirige son activité vers le public français et présente des liens de rattachement suffisants avec la France [2].

En ce sens, les parties ont soulevé l’exception d’incompétence des juridictions françaises au moyen que l’accessibilité du site « poker 770 » depuis la France ne saurait fonder à elle seule la compétence de ces juridictions.

La Cour d’Appel de Versailles a suivi cette analyse et a préféré appliquer le critère de « l’activité dirigée » à celui de la simple « accessibilité ».

La composition de l’url du site incriminé composée d’une extension en « .fr » (www.poker-fr.com/partouche-poker-poker770 accessible via Google), la mention figurant sur le site « premier club de poker français » ainsi que l’indication d’un numéro de téléphone en France ont néanmoins permis aux juges de conclure que le site « poker770 » était intentionnellement dirigé vers le public français.

En outre, la Cour considère que la création d’un compte sur le site « poker 770 » par les enquêteurs est une preuve suffisante d’un accès réel à ce site en France et ce, alors même qu’ils n’ont jamais joué effectivement de l’argent sur ce site [3].

En considération de ce qui précède, la Cour se déclare compétente comme juridiction « dans le ressort duquel un des éléments constitutifs de l’infraction peut être accompli par tout internaute par la mise à disposition et l’accès à un site illégal intentionnellement dirigé vers la France, notamment pour en tirer un profit et inciter les internautes à jouer au poker en ligne » et ce alors même qu’ aucun individu ni moyens ayant servi à l’exploitation du site « www.poker770.com » n’opéraient sur le territoire français [4].

II) Sur l’applicabilité de la loi du 12 Juillet 1983 relative aux jeux de hasard à un site de poker en ligne

Les juges du fond ont retenu l’application de la loi du 12 Juillet 1983 relative aux jeux de hasard au motif que la notion de maison de jeux pouvait s’étendre à un casino en ligne (A) et que le Texas Hold’em Poker bien qu’étant un jeu « raisonné » rentrait dans la catégorie des jeux de hasard (B).

A) Un site internet est une « maison »

Se pose ici la question de savoir si l’article 1 de la loi du 12 Juillet 1983 réprimant la tenue d’une maison de jeux de hasard ouverte au public a vocation à s’appliquer à l’exploitation d’un site de jeux en ligne ?

La Cour d’Appel de Versailles répond par l’affirmative en définissant la notion de maison de jeux comme étant un « établissement fixe, où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente ».

Un cybercasino peut ainsi être assimilé à une « maison de jeux » dès lors qu’y sont organisés des jeux d’argent de façon permanente et habituelle, à partir d’un établissement fixe : le serveur.

L’argument tiré du principe d’interprétation stricte du droit pénal [5] soulevé par les parties est donc rejeté par la Cour considérant que le législateur en 1983 n’était pas en mesure d’anticiper le développement de l’internet à compter des années 90 et ne pouvait donc prévoir un délit spécifique à ce mode de transmission dans la loi sur les jeux de hasard.

En outre, la Cour rejette sans le motiver l’argument selon lequel le législateur au cours des amendements successifs de la loi de 1983 aurait pu en modifier le texte pour tenir compte de l’évolution des technologies comme il l’a fait en matière de soustraction frauduleuse d’électricité [6], en matière de faux [7] ou encore à propos de l’utilisation frauduleuse de décodeurs d’émissions de télévision [8].

Cette décision vient entériner la position de la doctrine majoritaire qui considère que les jeux d’argent sont interdits en France en application de la loi du 12 Juillet 1983 tant dans le monde réel que dans l’univers virtuel, même si le texte ne le prévoit pas expressément.

D’autres pays, confrontés au même problème ont décidé, soit d’opter pour la neutralité technologique [9], c’est-à-dire pour des dispositions susceptibles de régir tant les jeux en « dur » que les jeux virtuels en plein essor, soit pour une prohibition expresse des jeux de hasard sur internet [10].

La question ne se posera bientôt plus en France en raison de l’ouverture du marché des jeux en ligne prévue au cours de l’année 2010. Cependant la décision de la Cour d’Appel de Versailles restera importante, le temps que les nouvelles dispositions spécifiques aux jeux sur internet soient effectivement mises en œuvre.

B) Le poker est un jeu de hasard

Le jeu de Texas Hold’em Poker est il un jeu de hasard ou bien un jeu d’adresse ?

La loi du 12 Juillet 1983, sur le fondement de laquelle ont été condamnés les prévenus en première instance, réprime exclusivement l’exploitation non autorisée des jeux de hasard.

Les parties ont donc tenté de démontrer que le poker était un jeu d’adresse afin d’échapper aux prescriptions de la loi sur les jeux de hasard.

Il n’existe pas de définition légale des jeux de hasard.

La Cour de Cassation qualifie traditionnellement de jeux de hasard ceux où la chance prédomine sur l’habileté, la ruse, l’audace et les combinaisons de l’intelligence. A contrario lorsque l’habileté, la ruse, l’audace et les combinaisons de l’intelligence prévalent sur la chance dans la détermination du résultat alors ce jeu ne doit pas être qualifié de jeu de hasard. [11]

La Cour de Cassation a qualifié le « vidéo poker » de jeu de hasard au motif que le joueur se contentait d’appuyer sur un bouton après avoir inséré une pièce de monnaie [12]. Le fonctionnement de ce type d’appareil est proche de celui des machines à sous et ne saurait être confondu avec les autres variantes du poker telles que le Texas Hold’em Poker, le Omaha Poker ou le Omaha Hi-Lo Poker dont il est question en l’espèce.

En effet ces différentes versions du Poker, qui opposent les joueurs entre eux, se définissent par des règles de jeux très différentes de celles du « vidéo poker » et impliquent une participation bien plus active des participants. Ces variantes du jeu n’avaient encore jamais été qualifiées de jeu de hasard par les tribunaux.

Aujourd’hui, de nombreuses analyses scientifiques réalisées par des experts internationalement reconnus tendent à démontrer que le poker tel qu’il est pratiqué sur internet ou en tournoi est un jeu où l’adresse prédomine [13]. Pour élaborer leurs analyses, les scientifiques comparent un jeu où l’un des joueurs évolue de manière aléatoire et l’autre de manière plus stratégique. La conclusion est à chaque fois la même : au terme d’un certain nombre de parties, le joueur stratège battra systématiquement le joueur qui évolue de manière aléatoire.

Au cours d’une partie de poker chaque joueur reçoit en proportion égale des « bonnes » et des « mauvaises » cartes. Tout l’art du poker réside dans le fait de savoir minimiser les pertes sur les « mauvaises mains » et de maximiser les profits sur les « bonnes mains ».

Il faut retenir que le meilleur joueur n’est pas forcément celui qui aura eu les meilleures cartes. Le poker est le seul jeu de cartes où un joueur peut passer des heures en tirant de mauvaises cartes tout en gagnant de l’argent en même temps [14]. Cela démontre bien que le facteur chance n’est pas l’élément prédominant au poker [15].

Pourtant, la Cour n’a pas suivi cette analyse. Ainsi les juges de la Cour d’Appel de Versailles ont estimé que le tirage des cartes était l’élément déterminant d’une partie. Or, le tirage ne pouvant se faire que dans le plus grand des hasards, la chance est prépondérante au poker.

Selon la Cour, le hasard serait «uniquement neutralisé par la multiplication des parties et des coups ». Les juges font ici directement référence aux études scientifiques portant sur la nature du poker selon lesquelles plus le nombre de parties consécutives est grand mieux on apprécie la prédominance de la stratégie sur la part de chance inhérente à tout jeu de cartes. En utilisant l’adverbe « uniquement », les juges du fond soulignent que cet argument est insuffisant pour combattre le hasard dans la détermination du résultat final d’une partie. Pourtant ces résultats sont tout à fait représentatifs de la réalité de la pratique du poker puisque sur une table de jeux et encore davantage sur internet où les mises sont moins élevées, les joueurs enchaînent les parties de plusieurs dizaines de coups. Une partie de poker ne se résume jamais à une seule manche. Si le joueur stratège remporte toujours la partie c’est donc bien que l’habileté du joueur suffit à neutraliser le hasard.

Le poker est aussi un jeu de hasard parce que « le joueur se positionne en fonction d’évènements aléatoires et de probabilités, excepté pour les experts et joueurs « professionnels » ». La Cour s’inspire ici d’une jurisprudence ancienne de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation relative aux paris sur les chances de compétiteurs. Cette jurisprudence a assimilé ce type de paris à des jeux de hasard, notamment quand ils interviennent entre des personnes ignorantes de l’adresse respective des joueurs, l’ignorance étant présumée quand les paris sont offerts à tous [16]. Un site internet étant nécessairement accessible à tous, le fait que seuls les experts et joueurs professionnels soient capables de détourner le hasard des cartes à leur avantage, empêcherait donc la qualification du poker en jeu d’adresse.

La Cour ajoute en outre que même lorsque ces joueurs pratiquent le « all in » [17] ou le « pre flop » [18] seuls « entrent en jeu, après tirage, la chance et donc le hasard ». Or, le « all in » est une technique de jeu qui consiste à engager tous ses jetons d’un coup afin de déstabiliser son adversaire pour qu’il passe sa main et donc éviter un tirage de carte défavorable. La technique du « all in » tend ainsi à exclure le hasard de la détermination du résultat final. Il est donc maladroit de dire que « seuls entrent en jeu, après tirage, la chance et donc le hasard » puisque c’est justement après ce tirage que la stratégie commence et que les joueurs, à l’affût du moindre détail, font évoluer leur jeu en fonction du comportement des autres joueurs (mise, relance, passe, « check » [19]). En outre, c’est à mauvais escient que la Cour emploie le terme de « pre flop », car n’étant pas une technique mais une phase de jeu, on ne saurait « pratiquer » le « pre flop ».

Enfin, la Cour insiste sur le caractère aléatoire du poker en ligne en affirmant que le joueur « non spécialement averti », auquel s’adressent les cybercasinos n’a aucune possibilité de mettre en œuvre des stratégies et combinaisons sur un site « non contrôlé et non contrôlable » dans ses modalités de fonctionnement.

Les juges de la Cour d’Appel de Versailles semblent ici confondre la question de la nature du jeu et la question de son contrôle et de ses modalités de fonctionnement. En effet, la qualification juridique du poker est une question abstraite, générale et objective détachée de tout fait d’espèce et tenant uniquement à la nature même de ce jeu. Au contraire, les doutes quant à la transparence du système de gestion du site incriminé sont questions de régulation des jeux d’argent et n’ont pas été soulevées en l’espèce.

La démonstration de la Cour n’emportera certainement pas la conviction des passionnés de poker mais juridiquement, telle est la conclusion des juges du fond : Le Texas Hold’em Poker est un jeu de hasard et par conséquent son exploitation est soumise à la loi du 12 Juillet 1983.

Cette décision était prévisible compte tenu des enjeux en présence. En effet, si le poker avait été qualifié de jeu d’adresse alors tous les sites internet payants de poker auraient été « légalisés » de fait, comme n’entrant plus dans le champ de la loi du 12 Juillet 1983 sur les jeux de hasard. Les pouvoirs publics auraient été mis dans une situation inconfortable alors que l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne n’est pas encore effective.

Conclusion

Lors de la présentation du projet de loi sur l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne, Eric Woerth, interrogé plusieurs fois sur le point de savoir quelle serait la politique des pouvoirs publics dans la période intermédiaire qui sépare l’annonce de l’ouverture du marché des jeux en ligne de sa mise en œuvre effective, a répondu qu’il n’y aurait pas de suspension des poursuites.

Les lois applicables aux jeux « en dur » continueront donc de s’appliquer aux jeux en ligne tant que les dispositions propres à ce marché ne seront pas édictées.

En théorie, le contexte d’ouverture du marché des jeux en ligne ne devrait donc rien changer.

En atteste le jugement de la Cour d’Appel de Versailles rendu à la veille de cette présentation.

Ainsi, un opérateur proposant un jeu de poker en ligne aux joueurs français est susceptible d’être poursuivi et condamné alors même que l’on sait déjà que cette activité sera légalisée dans quelques mois. Cependant, en pratique, dans l’attente de la régulation du marché des jeux en ligne, il semblerait que le Gouvernement ait donné des consignes aux parquets afin qu’ils modèrent ou suspendent les poursuites à l’encontre de ce type d’opérateurs lorsqu’ils sont situés au sein de l’Union Européenne.

L’ouverture de ce marché est prévue pour le début de l’année 2010, date qui parait optimiste lorsque l’on sait que le projet de loi doit encore être soumis au Conseil d’Etat pour avis, puis présenté en Conseil des Ministres, avant d’être notifié à la Commission Européenne en application de la directive 98/34/EC [20], et enfin être soumis à l’étude et au vote du Parlement. L’ARJEL (future autorité des jeux de hasard) prendra encore quelques mois supplémentaires afin d’être en mesure de délivrer les premiers agréments.

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Notes de bas de page

[1] Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 15ème Chambre, le 15 Mars 2007, n° 0601845194

[2] CA Paris, 6 juin 2007 : JCP G 2007, II, 10051 et CA Paris, 14 février 2008, 11° chambre, Section B

[3] Les enquêteurs ont créé un compte « réel » sur le site « poker770 » depuis la France en s’inscrivant en donnant un identifiant, un mot de passe puis en remplissant une fiche de renseignements contenant des données personnelles puis en souscrivant enfin aux conditions générales liant l’internet au site de jeux en ligne. Lors de la phase de « dépôt » sur le compte, les enquêteurs ont validé leur inscription, indiqué accepter les conditions d’utilisation et fourni une adresse mail pour recevoir un courriel de notification mais n’ont jamais versé de l’argent sur le compte joueur par « crainte du piratage des données de leur carte bancaire ».

[4] En effet, les serveurs sur lesquels était exploité le site « www.poker770.com » étaient basés en Israël, la société qui gérait les activités de jeux d’argent en ligne opérait depuis Chypre, les opérations financières étaient opérées à Chypre, et l’hébergeur du site détenait une licence à Gibraltar

[5] Principe consacré plusieurs fois par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle garant du principe de la légalité des délits et des peines. A titre d’exemple voir Décision n°98-399 DC, 5 mai 1998.

[6] En matière de soustraction frauduleuse d’électricité, le législateur est intervenu pour régir une situation qui n’était pas visé par les dispositions du Code Pénal datant du début du siècle, en adoptant l’article 311-2 qui dispose que la soustraction frauduleuse d’énergie est assimilée au vol.

[7] En matière de faux, la loi du 5 Janvier 1988 relative à la fraude informatique prévoit une disposition spéciale condamnant la falsification de documents informatisés afin de pouvoir étendre l’infraction de faux en écriture aux bandes magnétiques ou aux disques. L’article L441-1 du Code pénal unifie aujourd’hui les incriminations.

[8] A propos de l’utilisation frauduleuse de décodeurs d’émissions de télévision, l’objet volé à considérer est le programme destiné aux seuls abonnés. Or un programme de télévision est une prestation de services qui ne fait pas partie des choses visées par l’article 311-1 du Code pénal. Autrement dit le vol ne saurait être retenu à défaut d’un quelconque support matériel. Le législateur a donc réagi en incriminant spécialement ce type de comportement avec la loi n°87-520 du 10 Juillet 1987.

[9] Le législateur belge en 1999 a modifié la loi belge sur les jeux de hasard qui datait de 1902, en adoptant une formulation neutre permettant de couvrir dans son champ d’application les jeux de hasard virtuels

[10] L’article 5 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux prévoit en effet que « l’utilisation d’un réseau de communication électronique tel qu’internet pour l’exploitation de jeux de hasard est interdite».

[11] Cass. crim., 5 janv. 1877 : DP 1878, 1, p. 191 ; S. 1877, 1, p. 481, note E. Villey. – 24 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 38. – 28 mai. 1930 ; DH 1930, p. 397 ; Gaz. Pal. 1930, 2, p. 65 ; JurisClasseur Lois pénales spéciales, Cote : 01,1998, Fascicule. 10 : Jeux, loteries et paris, Pierre Decheix

[12] Cour de cassation. Crim, 24 Octobre 2006, n° 06-80.808, n° Jurisdata : 2006-036254

[13] Entre autres: « Poker, Chance and skill », Noga Alon, « Poker: Public Policy, Law, Mathematics and The Future of an American Tradition », Anthony Cabot et Robert Hannum; « Chance et stratégie au Poker », Laure Elie et Romuald Elie.

[14] «Scarne’s guide to modern poker», John Scarne, 29-37, 1980

[15] «Poker théorie», David Sklansky, éditions Montmirel F, 1999.

[16]Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 8 décembre 1888, D.P 1889 I 81, note R. Garraud

[17] « All-in » : se dit d’un joueur de poker lorsqu’il mise d’un coup tous ses jetons

[18] « Pre flop » : phase du jeu de Texas Hold’em Poker où le joueur a deux cartes en main et où il commence à miser alors qu’il n’y a encore aucune autre carte sur le tapis.

[19] « Check » : Le joueur demande à voir les cartes sans miser davantage

[20] En vertu de la directive 98/34/EC, les Etats membres sont tenus de notifier à la Commission et aux autres Etats les projets de lois concernant les produits et les services dans la Société de l’Information, tels que les jeux et paris en ligne, avant de les adopter. Cette procédure vise à empêcher les Etats membres de créer des nouvelles entraves aux libertés du marché intérieur, en donnant la possibilité à la Commission et aux Etats d’évaluer le contenu d’un projet de loi avant son adoption. La notification d’un texte à la Commission entraîne une période de statu quo de trois mois, durant laquelle le projet de loi ne peut être adopté. Ce délai permet à la Commission et aux Etats membres de déterminer si le projet de loi présente des entraves injustifiées au marché intérieur.

Droit & Technologies

Annexes

Jugement de la CA de Versailles du 4 Mars 2009 n°07/01408

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