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Copie privée : la cour de justice fait exploser le système actuel

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L’application de la « redevance pour copie privée » aux supports de reproduction acquis par des entreprises et des professionnels à des fins autres que la copie privée n’est pas conforme au droit de l’Union. Une telle redevance peut être appliquée à de tels supports lorsqu’ils sont susceptibles d’être utilisés par des personnes physiques pour leur usage privé.

Le principe

Le principe est simple : toute copie d’une œuvre nécessite l’accord de l’auteur. Celui-ci conditionnera souvent son autorisation à un paiement.

Appliquer ce principe dans la sphère privée est une autre paire de manche.

Trois éléments rendent la tache compliquée :

  • D’un point de vue pratique, on voit mal comment recenser, gérer et contrôler ces innombrables reproductions ;
  • A supposer que ce soit faisable, comment concilier cela avec la nécessaire protection de la vie privée ? ;
  • On a longtemps considéré que tout ceci n’était qu’une tempête dans un verre d’eau et que ces reproductions privées ne mettaient pas en péril le système. Le troisième argument n’a plus cours depuis l’avènement du numérique, qui permet des reproductions en nombre illimité, facilement et rapidement, à faible coût et en qualité irréprochable.

Pour tenir compte de cette complexité, le législateur européen consacra en 2001 la notion de « compensation équitable » : il s’agissait de mettre en place un système destiné à financer la perte de revenus liée à la copie privée, en tenant compte du préjudice potentiel subi par le titulaire du droit d’auteur, du paiement déjà reçu et du degré d’utilisation des mesures techniques de protection.

Plusieurs pays ont transposé ce principe en taxant les supports : puisque la copie privée est enregistrée sur un support (un disque dur par exemple, ou une mémoire flash), taxons le support  et que l’argent ainsi perçu soit remis aux ayant-droit.

Taxer tous les supports ? Pas si simple …

La question est simple : peut-on exiger une redevance forfaitaire sur l’ensemble des supports de sauvegarde vendus ou seulement sur ceux présumés utilisés afin de réaliser des copies privées ? Inutile de dire en effet que la méthode, certes simple, déplait souverainement aux fabricants et vendeurs des supports dorénavant taxés.

C’est à leur demande que dans le cadre d’un litige mettant en cause le système espagnol (largement similaire en son principe au système belge), la justice européenne a été saisie. Ce 11 mai 2010, l’Avocat Général a rendu son avis ; il est largement défavorable au système espagnol.

L’Avocat Général avait rendu il y a quelques mois un avis au terme duquel il estimait qu’un système de compensation pour copie privée financé par une redevance qui, pour des considérations d’ordre pratique, a recours à un forfait pour le calcul de la compensation équitable est conforme à  la directive. Le forfait est donc admis.

De là à appliquer ce forfait sur tous les supports, il y a un pas que l’avocat général n’a pas voulu franchir. L’avis ajoutait en effet que le législateur national doit s’assurer qu’il existe un lien suffisamment étroit entre l’acte portant atteinte au droit de reproduction exclusif de l’auteur et la compensation financière pour copie privée correspondante. Elle en déduit qu’un système national, tel celui de l’Espagne, qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à tous les équipements, appareils et supports est contraire à la directive, du fait qu’il ne peut être supposé que ces derniers sont utilisés pour réaliser des copies privées.

L’arrêt rendu

Dans son arrêt rendu ce jour, 21 octobre 2010, la Cour observe que la « compensation équitable » doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur pour la reproduction non autorisée de son œuvre protégée. Ce préjudice constitue, dès lors, le critère de base pour le calcul de son montant. En outre, la Cour relève que la directive demande qu’un « juste équilibre » soit maintenu entre les titulaires des droits et les utilisateurs des objets protégés. Il incombe donc, en principe, à la personne qui a réalisé une telle reproduction pour son usage privé de réparer le préjudice en finançant la compensation qui sera versée au titulaire.

Certes, d’une part, le préjudice découlant de chaque utilisation privée considérée individuellement, pourrait s’avérer minime et ne pas créer une obligation de paiement et, d’autre part, des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés, ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits, pourraient se présenter. Dans ces conditions, il est loisible aux États membres d’instaurer une « redevance pour copie privée » à la charge des personnes qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique. En effet, l’activité de ces personnes – à savoir la mise à la disposition des utilisateurs privés d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction, ou le service de reproduction qu’ils rendent – constitue la prémisse factuelle nécessaire pour que les personnes physiques puissent obtenir des copies privées. D’ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que le montant de la redevance soit répercuté sur le prix des supports de reproduction ou du service de reproduction, de sorte que, en définitive, les utilisateurs privés en assument la charge afin que les exigences du « juste équilibre » soient respectées.

Ensuite, la Cour constate qu’un système de « redevance pour copie privée » n’est compatible avec ce « juste équilibre » que lorsque les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. En effet, elle estime qu’il existe un lien nécessaire entre l’application de la « redevance pour copie privée » et l’usage à des fins de reproduction privée.

Par conséquent, l’application sans distinction de la redevance à l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, n’est pas conforme à la directive.

En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées et ont, ainsi, effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. Ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits équipements  y compris celle de reproduction. Ainsi, la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés.

Enfin, la Cour rappelle qu’il incombera au juge national, à la lumière des réponses apportées, d’apprécier si le système espagnol de « redevance pour copie privée » est compatible avec la directive.

On rappellera que la Cour Constitutionnelle belge, saisie d’une question similaire en 2008, avait au contraire validé le système par rapport au droit belge en invoquant le vieil adage selon lequel nécessité fait loi. Le législateur soutenait que : « Certes le recours à une technique forfaitaire aura pour conséquence que la rémunération réclamée le sera à tous, et donc également aux consommateurs qui ne commettent aucun acte de piraterie (ainsi, lorsque la cassette vidéo ne servira qu’à enregistrer une fête de famille). La technique forfaitaire apparait toutefois comme la seule possible dans la pratique. » Dans la mesure où le droit européen prime le droit national, la copie (privée) est à réécrire en Belgique, comme dans de nombreux Etats.

Capharnaüm européen

Cet arrêt était d’autant plus attendu que l’Europe n’est pas tout du tout harmonisée sur cette question. L’Allemagne prélève une redevance sur plus de 29 supports et appareils alors que la Hollande ne le fait que sur six, quand d’autres n’en prélèvent tout simplement pas (Irlande, Royaume Unis, Malte, Chypre, Luxembourg). Pour les barèmes, la redevance sur le disque dur DVD recorder 250 GB est de 15 € en France et de 112,5 € en Suède. Ces écarts ne sont pas sans impact sur le marché intérieur et favorisent la formation de marchés gris. En outre, certains états tels l’Autriche et la France, consacrent un pourcentage (60%-25%) de ces redevances à nourrir des fonds culturels nationaux.

Certaines voix espéraient secrètement un arrêt défavorable au système actuel, pour permettre à la Commission européenne de reprendre la main et créer un système paneuropéen. Ceux-là seront ravis.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de l’arrêt rendu, disponible en annex à la présente.

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt rendu par la cour de justice

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