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Convention internationale sur la cybercriminalité : adoption en septembre 2001 ?

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La Convention internationale sur la cybercriminalité, en gestation depuis 4 ans au sein du Conseil de l’Europe, pourrait bientôt déboucher sur une adoption définitive. C’est en totu cas le voeu des observateurs proches du dossiers, qui espèrent un accord du Conseil des ministres en septembre 2001. Quel échéancier ? En avril dernier, l’assemblée législative du…

La Convention internationale sur la cybercriminalité, en gestation depuis 4 ans au sein du Conseil de l’Europe, pourrait bientôt déboucher sur une adoption définitive. C’est en totu cas le voeu des observateurs proches du dossiers, qui espèrent un accord du Conseil des ministres en septembre 2001.

Quel échéancier ?

En avril dernier, l’assemblée législative du Conseil s’est prononcée en faveur du dernier projet de Convention, par 35 oui, 4 non et 2 abstentions.

La version définitive du projet a été soumise à la 50ème session du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui s’est tenue les 18-22 juin 2001, et y a été adopté.

Il a été transmis au Comité des ministres qui devra l’examiner et adopter vraisemblablement la Convention dès septembre prochain. A cette occasion le Comité des Ministres pourrait aussi décider d’ouvrir le traité à la signature à la fin du mois de novembre, à Budapest.

La Convention sur la cybercriminalité entrera en vigueur dès que cinq Etats, dont au moins trois membres du Conseil de l’Europe, l’auront ratifiée.

Les grandes lignes du projet

Le projet final adopté diffère essentiellement des premiers en ce qu’il assouplit le rôle des intermédiaires, dont certains estimaient qu’ils étaient quasiment devenus des auxiliaires de justice dans les premières versions. Celles-ci étaient également, d’après les critiques, attentatoires aux libertés individuelles. C’est donc un projet moins répressif que l’assemblée a adopté.

  1. Les infractions répertoriées

    Les infractions retenues sont toutes soumises à deux conditions générales: les comportements incriminés doivent toujours être commis de façon intentionnelle et « sans droit » pour que la responsabilité pénale soit engagée.

    Elles sont répertoriées selon quatre grandes catégories:

    • les infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes : accès illégal, interception illégale, atteinte à l’intégrité des données, atteinte à l’intégrité du système, abus de dispositifs.

    • les infractions informatiques : falsification et fraude informatiques.

    • Les infractions se rapportant au contenu : actes de production, diffusion, possession de pornographie enfantine. Un protocole additionnel devrait inclure la propagation d’idées racistes et la xénophobie à travers les réseaux.

    • Les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes : la distribution à grande échelle de copies illégales d’œuvres protégées etc.

  2. De nouvelles procédures

    La convention prévoit des règles de base qui faciliteront la conduite d’ enquêtes dans le monde virtuel et qui représentent de nouvelles formes d’entraide judiciaire. Ainsi sont prévues : la conservation des données stockées la conservation et divulgation rapide des données relatives au trafic, la perquisition des systèmes et la saisie de données informatiques, la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l’interception de données relatives au contenu.

    Ces dispositions sont soumises aux conditions légales des pays signataires mais qui doivent garantir le respect des Droits de l’homme et l’application du principe de proportionnalité. En particulier, les procédures ne pourront être engagées que sous certaines conditions, tel que, selon le cas, l’autorisation préalable d’un magistrat ou d’une autre autorité indépendante.

  3. Les règles de la coopération internationale

    A côté des formes traditionnelles de coopération pénale internationale prévues notamment par les conventions européennes d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, la nouvelle Convention exigera des formes d’entraide correspondant aux pouvoirs définis préalablement par la Convention et, en conséquence, que les autorités judiciaires et services de police d’un Etat puissent agir pour le compte d’un autre pays dans la recherche de preuves électroniques, sans toutefois mener d’enquêtes ni de perquisitions transfrontalières. Les informations obtenues devront être rapidement communiquées.

    Un réseau de contacts disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est mis sur pied afin de prêter une assistance immédiate aux investigations en cours.

  4. La juridiction

    Chaque pays doit établir sa compétence lorsque l’infraction est commise sur son territoire, à bord d’un bateau ou d’un avion immatriculé chez lui ou lorsque l’un de ses ressortissants en est l’auteur si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun autre Etat.

  5. Les pays qui participent à la négociation

    Les 43 pays membres du Conseil de l’Europe ont participé à l’élaboration de ce texte ainsi que le Canada, les Etats-Unis, le Japon – observateurs auprès de l’organisation – et l’Afrique du Sud qui ont pris ont part très active dans le processus. Ils pourront donc adhérer à la Convention qui étendrait son champ d’application à la plus grande partie du trafic informatique mondial.

    Les pays memebres sont les suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, « L’ex-République yougoslave de Macédoine », Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

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