Contrefaçon sur internet : quelle loi s’applique ?
Publié le 26/11/2018 par Maud Cock
Par un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation française confirme l’application de la théorie dite de la « focalisation » pour déterminer la loi applicable en cas de litige de contrefaçon sur Internet : des actes allégués de contrefaçon effectués à partir d’un site étranger peuvent être jugés par les Cours et tribunaux français selon la loi française, lorsque le site en question cible un public français. Un coup de pouce pour lutter contrer les « bulles d’impunité » dont certains contrefacteurs utilisent en s’abritant dans des pays laxistes.
Faits ayant donné lieu eu litige
En 2009, le groupe H&M vend une collection de vêtements et d’accessoires conçue par l’ancien directeur artistique de la maison de mode italienne Emilio Pucci.
Pucci attaque : le magazine diffusé sur Internet présente les articles comme émanant de Pucci et certains articles reproduisent ses modèles.
La magazine est diffusé, en français, sur le site www.hm.com/fr.
H&M est établi en France et en Suède.
Pucci assigne en France tant la société suédoise H&M que la société française H&M ainsi que le créateur, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Conflits de lois : les principes
La question des conflits de lois est, en ce qui concerne le droit d’auteur, pour l’essentiel réglée au niveau international.
L’article 5-2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques prévoit que la loi applicable pour apprécier les actes de contrefaçon, à défaut d’autres dispositions contraires, est la « loi du pays où la protection est réclamée ».
Pour l’Union européenne, le règlement Rome II (règlement 864/2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles confirme l’application de la même règle.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, la législation où la protection est demandée s’entend de celle du pays dans lequel se sont produits les agissements délictueux (lex delicti) et non de celle du pays dans lequel le dommage est subi.
La procédure au fond
Pour H&M (et le Tribunal de grande instance de Paris) les agissements délictueux ont eu lieu en Suède et c’est là qu’il faut aller se plaindre en appliquant la loi suédoise :
- La société suédoise est titulaire du nom de domaine hm.com et éditrice du site, la diffusion a lieu à son initiative. La société française n’a aucunement pris part dans le fonctionnement du site www.hm.com/fr;
- Le site hm.com/fr constitue uniquement la version française des pages du site www.hm.com qui est diffusé en plusieurs langues ;
- La France n’est qu’un des pays destinataires de la diffusion, laquelle est effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d’eux et avec l’indication d’une monnaie commune ;
- Ce n’est que s’il existe un lien de rattachement substantiel plus étroit du litige avec un autre État membre que l’on peut déroger au principe posé par l’article 5-2 de la convention, or la France n’est pas le pays qui entretient les liens plus étroits avec le litige (la société Emilio Pucci a son siège en Italie, le créateur revendiqué est italien, les deux œuvres prétendument contrefaites ont été créées l’une en Italie, l’autre en Angleterre et le magazine a été édité et conçu en Suède.
La Cour d’appel de Paris rejette cet argumentaire pour rappeler qu’aux termes de la convention de Berne, la loi applicable pour apprécier les actes de contrefaçon est la loi du pays où la protection est réclamée, s’il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays, lorsque les agissements délictueux reprochés ne s’y sont pas reproduits.
Concrètement, la Cour d’appel constatait que le site litigieux était bien adressé à un public français , caractérisant ainsi l’existence …. d’un lien substantiel avec la France.
Pour déterminer le public français comme le public ciblé, la juridiction avait appliqué les critères suivants :
- La diffusion a lieu en langue française ;
- Sur un site géographiquement rattaché à la Suède par l’extension .fr
- Les prix sont notamment présentés en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro (malgré une référence à la monnaie de différents pays où le site est accessible)
L’arrêt de la Cour de cassation
En son arrêt du 26 septembre, la Cour de cassation confirme :
- d’une part, que le public visé (théorie de la focalisation) caractérise l’existence d’un lien substantiel avec un Etat. A ce titre, c’est donc bien la loi française qui s’applique et le juge n’est pas tenu de vérifier si le litige, au regard de l’ensemble des pays concernés par la diffusion du magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec d’autres pays.
- d’autre part, les critères appliqués par la Cour d’appel pour déterminer le public ciblé. On rappellera que d’autres critères peuvent s’avérer pertinents, tel le lieu de livraison.
Conflit de lois et conflit de juridiction
En raison de l’ubiquité d’Internet, deux questions procédurales essentielles se posent dans un litige relatif à un acte (quasi-)délictueux commis sur la toile : (i) dans quel pays assigner le contrefacteur ? et (ii) quelle loi va s’appliquer ?
Pour ce premier aspect, c’est le règlement européen 44/2001 qui s’applique. Sur ce point également, il convient de prendre en compte son interprétation par les Cours et tribunaux.
D’après une jurisprudence constante de la CJUE (Arrêt Mines de Potasse), le défendeur peut être assigné devant le tribunal du « fait dommageable » (article 5.3 du règlement 44/2001), lequel est soit le lieu de l’évènement causal (option 1), soit le lieu de la matérialisation du dommage (option 2).
La victime de contrefaçon privilégiera souvent l’option 2 pour une raison de proximité. Et la CJUE lui facilite la voie : le dommage se matérialise en tout lieu où le site Internet litigieux est accessible (Arrêt Pez Hejduk). Il n’est ainsi pas requis qu’un site cible le public d’un pays pour que les tribunaux de son ressort soient compétents, la simple accessibilité sur son territoire suffit.
Lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction compétente en matière de contrefaçon sur Internet, elle n’applique donc pas la théorie de la focalisation ( « public ciblé ») comme en matière de conflit de lois, mais un critère plus souple encore.
Voilà qui facilite grandement l’efficacité des recours.
On rappellera toutefois qu’assigner devant le lieu de la matérialisation du dommage (option 2) n’est pas neutre: dans un tel cas de figure, la réparation du dommage sera limité au préjudice subi uniquement sur ce territoire ; au contraire de l’option 1 qui permet la réparation de l’entier préjudice (tous pays confondus).
Conclusion
La question des responsabilités liées aux atteintes commises sur Internet- qu’il s’agisse de propriété intellectuelle, de droit de la consommation, de droit à l’image ou autre, implique la connaissance de ces aspects de droit international privé.
Ils sont à prendre en compte dés en amont : ils peuvent contribuer à décider de la localisation d’une entreprise ou de la manière dont son site va s’organiser.
Plus d’infos ?
Voyez notre dossier sur la juridiction compétente dans les conflits ayant une dimension internationale.