Contrats électroniques : les juges allemands à la rescousse du cyber-consommateur
Publié le 20/08/2006 par Thibault Verbiest
La Haute Cour Régionale (OLG) de Düsseldorf a rendu, le 13 avril 2006, un jugement très intéressant en matière de contrats par internet , qui mérite quelques commentaires. Le prestataire est responsable de la suppression d’information causée par un bloqueur de pop-up En l’espèce, le prestataire exploitait un site de paris et loteries ciblant le…
La Haute Cour Régionale (OLG) de Düsseldorf a rendu, le 13 avril 2006,
un jugement très intéressant en matière de contrats par internet , qui mérite quelques commentaires.
Le prestataire est responsable de la suppression d’information causée par un bloqueur de pop-up
En l’espèce, le prestataire exploitait un site de paris et loteries ciblant le marché allemand.
L’internaute qui souhaitait s’inscrire pour jouer n’avait accès au règlement de participation que par le biais d’une fenêtre « pop-up » séparée durant le processus d’enregistrement.
Or, à l’heure actuelle, dans 50% des cas, les pop-ups sont bloqués par le navigateur, soit par défaut soit à la demande de l’internaute.
D’après la Cour, l’utilisation de la technique du pop-up ne permet donc pas de satisfaire pas aux exigences d’information de la loi.
En conséquence, à suivre cette jurisprudence, les prestataires sur internet devraient s’abstenir d’utiliser des fenêtre pop-up pour rendre opposables des informations légales ou conventionnelles (règlement de jeu, conditions générales etc.) .
La renonciation au droit de rétractation ne peut se déduire d’une acceptation des conditions générales
Le prestataire expliquait, dans la rubrique concernée des conditions générales, que l’utilisateur jouissait en principe d’un droit de rétractation, mais qu’il y renonçait dès lors qu’il commençait à jouer.
Les juges allemands ont considéré que cette information ne satisfaisait pas aux exigences posées par le Code Civil Allemand (BGB) et le Décret sur l’obligation d’information du BGB (BGB-InfoV).
Selon eux, l’information litigieuse suggérait que le client, après la conclusion du contrat, n’avait plus la possibilité de se rétracter au seul motif que l’exécution du contrat commençait immédiatement.
Or, conformément au paragraphe 312d section 2 No.2 BGB, le droit de rétractation ne disparaît que si le prestataire a entamé l’exécution du service de l’accord du client, ou si le client a lui-même sollicité cette exécution. Un tel consentement ne peut cependant être déduit de la seule acceptation des conditions générales ; il doit être exprès.
Notons à cet égard qu’il eût été plus simple de se référer à l’article 6 de la directive sur les contrats à distance qui exclut expressément les services de paris et loteries du droit de rétractation…