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Contrat B to C du commerce électronique en Europe : prévoir l’évolution légale !

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A la recherche de la bonne affaire, le consommateur prend confiance dans le commerce électronique et n’hésite plus à acheter des produits ou des services à l’étranger. Quelle est la loi applicable à ce contrat ? Cette question est complexe et va sans doute connaître une modification importante. Rappel du régime actuel de la Convention…

A la recherche de la bonne affaire, le consommateur prend confiance dans le commerce électronique et n’hésite plus à acheter des produits ou des services à l’étranger.

Quelle est la loi applicable à ce contrat ? Cette question est complexe et va sans doute connaître une modification importante.

Rappel du régime actuel de la Convention de Rome

Aujourd’hui, la question de la loi applicable aux obligations contractuelles est réglée par la Convention de Rome du 19 juin 1980.


La Convention de Rome consacre le principe fondamental de la « loi d’autonomie » : les parties sont en principe libres de choisir la loi qui régira leurs relations contractuelles, et ce même si la loi qu’elles désignent n’a aucun lien avec le contrat (sous réserve d’une fraude à la loi, et de l’application par le juge saisi de ses lois de police ou d’ordre public).


A défaut de choix des parties sur la loi applicable à leur contrat, la Convention de Rome désigne la loi « du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits » (article 4 alinéa 1er).


L’article 4 alinéa 2 présume que « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale ».


Dans un contrat de vente par voie électronique, la prestation caractéristique sera toujours la livraison du bien par le vendeur. La loi applicable sera donc celle du pays de son domicile au moment de la conclusion du contrat.


Toutefois, l’article 5.2 introduit une importante dérogation au principe de l’autonomie de la volonté : la liberté de choix ne peut pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle dès lors que l’une des deux hypothèses suivantes est rencontrée :

  1. la conclusion du contrat a été précédée dans le pays du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
  2. le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande dans ce pays.

En pratique, l’article 5.2 donne lieu à de sérieuses difficultés d’application.

Comme déterminer si la disposition litigieuse issue de la loi du consommateur est une règle impérative ?

L’inconvénient majeur de ce système est qu’il peut conduire à un dépeçage du contrat. Certaines règles du consommateur seront applicables au contrat car qualifiées de lois de police, mais d’autres règles issues de la loi désignée par le contrat seront maintenues…

La situation devient très complexe juridiquement alors que les contrats B to C ont souvent des enjeux financiers modestes.

Autre difficulté : le site de commerce électronique contient-il une « proposition spécialement faite » au consommateur ?

Ces quelques mots ont fait l’objet de multiples discussions… Est-ce le site qui vient au consommateur ou le consommateur qui vient au site ?

Devant les difficultés d’application de la Convention de Rome de 1980, la Commission propose de donner compétence à la seule loi du consommateur, sans autre possibilité de choix dans le contrat.

Elle reprend aussi le critère de « l’activité dirigée » déjà utilisé dans le Règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La solution du projet de Règlement Rome I : La loi unique du consommateur

Le Règlement proposé par la Commission apporte une solution simple : Elle consiste dans la seule application de la loi de la résidence habituelle du consommateur (art. 5.1).

Art. 5-1 : Les contrats de consommation au sens et dans les conditions prévus au paragraphe suivant, sont régis par la loi de l’Etat membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus, la Commission propose de choisir une seule loi pour l’ensemble du contrat. Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas équitable. Il ne reste donc que la loi du consommateur.

La portée pratique de cette nouvelle solution :

  1. Le commerçant devra nécessairement prendre connaissance des lois nationales des consommateurs.
  2. Les clauses relatives à la loi applicable deviendront très souvent sans effet. Une mise à jour des contrats pourrait s’imposer…
  3. Une attention toute particulière doit être portée à la question de la résidence du consommateur dans les formulaires proposés sur les sites de vente à distance.
  4. Il existe une protection pour le commerçant : en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de résidence, le choix de la loi du consommateur ne s’impose plus. Le projet tient ainsi compte de l’ignorance de la résidence du consommateur non imputable au commerçant.

Principale condition d’application de la loi du consommateur : « l’activité dirigée »

La loi du consommateur sera applicable à la condition que le site de commerce électronique dirige ses activités vers l’Etat du consommateur (projet d’article 5.2).

En simplifiant, le raisonnement sera le suivant :


– S’agit-il d’un contrat B to C ?

– L’activité du commerçant vise-t-elle l’Etat du consommateur ?

Si les réponses sont positives, la loi du consommateur s’appliquera, sans autre choix.

En cas de réponse négative, il conviendra de s’en remettre aux mécanismes généraux du projet de Règlement Rome I : – choix de la loi applicable par les parties ? – loi applicable à défaut de choix ? – rôle des lois de police ? …

Le critère de « l’activité dirigée », figure déjà à l’article 15 c du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Pour interpréter cette notion, dont le champ d’application est très large, on reprendra les indications fournies par la Commission :

« Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ».

Un site qui se limiterait à donner des informations sur un produit ou un service sans aucune possibilité de commande ne tombera pas dans le champ d’application des futures dispositions de Rome I.

Plus d’infos ?

Prendre connaissance de
la proposition de Règlement du parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) .

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