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Consultation de sites djihadistes : première condamnation exemplaire en France

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A peine publiée, la nouvelle loi Urvoas a été mise en oeuvre par le Tribunal correctionnel de Chartres. Dans une décision du 8 août 2016, un juge a lourdement condamné un homme sur le fondement de la nouvelle incrimination pour consultation « régulière » de sites internet faisant l’apologie ou incitant à des actes terroristes. L’homme de 31 ans a écopé de la peine maximale prévue par la nouvelle loi et a été immédiatement placé sous mandat de dépôt.

A peine publiée, la nouvelle loi n°2016-731, dite Urvoas, du 3 juin 2016 contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, a été mise en œuvre par le Tribunal correctionnel de Chartres. Dans une décision du 8 août 2016, le Tribunal a lourdement condamné un homme sur le fondement de la nouvelle incrimination pour consultation « régulière » de sites internet faisant l’apologie ou incitant à des actes terroristes. L’homme de 31 ans a écopé de la peine maximale prévue par la nouvelle loi, à savoir 2 ans de prison ferme, et a été immédiatement placé sous mandat de dépôt.

Une première condamnation exemplaire

Les renseignements généraux avaient remarqué la présence de l’adresse IP du jeune homme sur de nombreux sites djihadistes incitant notamment à la commission d’attentats terroristes et diffusant des vidéos de décapitation.

L’homme ayant été interpellé le 4 août dernier, l’enquête a permis de révéler que le jeune homme avait essayé de se procurer des armes sur Internet et qu’il évoquait, sur son mur Facebook, la possible commission d’un attentat à la Tour Montparnasse, à Paris. Les enquêteurs ont également retrouvé dans son téléphone les plans de la Tour que l’inculpé se défend d’avoir voulu obtenir. Il a cependant reconnu avoir consulté de nombreux sites sur le monument parisien. Petit délinquant, il ne faisait pas l’objet d’une fiche S et « les enquêteurs n’ont pas trouvé d’éléments qui permettent de penser à un projet clairement établi ».

Après que la liste des sites internet qu’on le suspectait d’avoir visités lui ait été communiqué, l’homme a admis s’y être rendu « par simple curiosité ».

Il n’en a pas fallu plus : le magistrat a condamné le jeune homme à la peine maximale, soit le double de ce que réclamait le parquet. Un exemple ?

Une nouvelle couche au mille-feuille législatif relatif au terrorisme

Cette nouvelle incrimination est l’une des deux, avec « l’extraction, la reproduction et la transmission » de messages faisant l’apologie du terrorisme, créées par l’article 18 de la loi Urvoas du 3 juin 2016 et codifiées respectivement aux articles 421-2-5-2 et 421-2-5-1 du Code pénal.

Suite à des années de pression des parlementaires du parti Les Républicains en faveur de la création d’une incrimination en cas de simple consultation régulière de sites djihadistes, cette nouvelle loi s’inscrit dans la continuité des quatre précédentes relatives à la lutte contre le terrorisme publiées ces trois dernières années. Elle succède notamment à la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 réglementant les techniques d’accès aux données par les services de renseignement et leur surveillance des réseaux djihadistes en ligne.

Il convient de préciser qu’était déjà incriminée la préparation d’un attentat terroriste « caractérisée par la consultation habituelle de [sites Internet] provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » (C. pén., art. 421-2-6, I, 2°, c). Néanmoins, il fallait démontrer que la personne inculpée participait de manière active à un réseau terroriste, ce qui restait difficile à prouver.

Raison pour laquelle les députés Républicains insistaient depuis plusieurs années pour la création d’une incrimination permettant de condamner une personne en phase de radicalisation sans démontrer son appartenance à un réseau terroriste.

Le gouvernement s’y était toujours opposé au motif que « Ce qui est ici proposé, de créer un délit habituel de visite… ça ne peut pas être le seul fondement à une incrimination », selon les dires du Garde des Sceaux, à propos de l’amendement sénatorial intégrant ladite incrimination dans la loi. Les attentats survenus en France ces derniers mois semblent avoir eu raison de ces considérations juridiques.

De nouvelles incriminations

Est désormais passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait de diffuser par tout moyen des données « faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes » afin d’éviter volontairement que ces données puissent être définitivement supprimées.

Cette mesure renforce l’arsenal juridique pour lutter contre la cybercriminalité en permettant de sanctionner la simple diffusion des messages de propagande et va donc plus loin que les lois précédentes en s’attaquant non pas à la publication des contenus mais à leur propagation.

La nouvelle loi condamne également à 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie » ce qui était le cas en l’espèce.

Cette disposition a fait l’objet de nombreux débats. En effet, était mis en cause le caractère imprécis et subjectif des définitions d’ « habitude » et de « terrorisme », d’aucuns craignant que celle-ci ne légitime une surveillance générale des flux Internet. De même, on peut se questionner sur la pertinence de la condition de diffusion par le site apologétique d’images ou représentations montrant la commission d’acte consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ainsi, ne serait pas punie la consultation de sites de propagande terroriste qui ne diffusent pas des photos ou vidéos de meurtre ou de torture ?

Cette incrimination énerve également la liberté d’information, chacun étant censé pouvoir obtenir les informations qu’il souhaite. A cette fin, la loi a néanmoins prévu un garde-fou en édictant que la consultation habituelle de tels sites n’entrainera aucune condamnation si elle résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Autre mesure notable, la loi Urvoas supprime l’immunité familiale pour les actes de terrorisme. Le nouvel article 434-2 écarte l’application des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 434-1 sur les immunités familiales. La gravité des actes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et de terrorisme justifie que les membres de la famille protégés par le secret familial ne soient plus exonérés de leurs obligations de dénoncer un parent. La nouvelle loi les sanctionne même plus sévèrement en les condamnant à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende au lieu des 3 ans et 45000 euros d’amendes prévus par le droit commun. A contrario, les personnes tenues au secret professionnel sont, elles, toujours tenues de garder le silence sur de telles exactions.

De nouvelles peines

En ce qui concerne l’application des peines, la loi du 3 juin 2016 adopte la politique de la carotte et du bâton. En effet, il est désormais possible pour le juge de prononcer une mesure supplémentaire visant à : « respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté » notamment « au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ».

D’autre part, la loi permet maintenant au juge, en vertu du nouvel article 421-7 du Code pénal, de mettre en place une perpétuité réelle pour les actes de terrorisme, comme c’est déjà le cas notamment pour les crimes sur mineur. Le juge de l’application des peines pourra mettre fin à une telle mesure sur avis « d’une commission composée de 5 magistrats de la Cour de cassation ».

Enfin, le nouvel article 434-15-2, modifié par la loi du 3 juin 2016, sanctionne également plus durement le fait de «pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale » (C. pén., art. 434-15-2, mod.).

Ce refus qui était puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende est maintenant réprimé par une amende pouvant aller jusqu’à 270 000 euros. De même, dans le cas où ce refus n’a pas permis d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine passe de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende à une période d’emprisonnement identique accompagnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 000 euros. Ainsi, la loi entend contraindre les entreprises du secteur des nouvelles technologies à coopérer avec les autorités pour l’obtention d’information. Cette disposition fait écho à l’affaire qui a opposé Apple au FBI au début de l’année au cours de laquelle la célèbre firme avait refusé de déverrouiller le téléphone portable d’un terroriste de San Bernardino et où le FBI avait finalement réussi à pirater ledit appareil, sans l’aide de la société. Reste à voir comment elle sera mise en œuvre.

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