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Concurrence déloyale et parisitisme : comment protéger un format d’émission de télévision ?

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Les émissions TV répondent souvent à un format : ensemble de règles, précisions, astuces et autres instructions qui constituent l’ADN de l’émission. Qu’en est-il lorsque sans exploiter le même format proprement dit, un concurrent produit une émission du même genre ?

Question : qu’est-ce qui fait que partout dans le monde, l’émission « Qui veut gagner des millions ? », ressemble à celle que nous connaissons sur notre chaine préférée ?

Réponse : le format de l’émission. L’émission a été créée par une société, qui en a rédigé le format : un ensemble de règles, précisions, astuces et autres instructions qui constituent l’ADN de l’émission. Le format règle le déroulement jusque dans les moindres détails, jusqu’à l’éclairage, les sons, les mimiques, le rythme, les décors, la façon de voter, etc.

Ce format constitue généralement, en fonction des critères habituels d’originalité, une œuvre protégée par le droit d’auteur et est susceptible de commercialisation.

C’est ce qui fait que toutes les chaines TV du monde peuvent s’adresser au propriétaire du format, lui acheter les droits d’exploitation pour leur territoire, et produire l’émission en suivant scrupuleusement ce manuel. Le propriétaire du format veille jalousement à ce respect.

Lorsqu’un concurrent produit une émission du même genre, le propriétaire du format peut évidemment défendre sa propriété intellectuelle. Mais en pratique, ce n’est pas toujours simple.

La contrefaçon

Lorsque le format a été utilisé sans autorisation, il n’y a guère de difficulté : il s’agit ni plus ni moins d’une contrefaçon.

Si le titulaire du format prouve l’existence de ses droits (originalité, mise en forme, titularité, etc.), le débat se limite à voir si ce format a été exploité ou non ? L’appréciation se fait sur la base des critères habituels (ressemblance, impression d’ensemble, public concerné, etc.).

Parasitisme et concurrence déloyale

Qu’en est-il lorsque sans exploiter le format proprement dit, un concurrent produit une émission du même genre ?

C’est ce qui s’est passé dans le litige que vient de trancher la cour d’appel de paris, dans un arrêt de principe qui vaut le détour car il rappelle quelques principes qui dépassent largement le cadre des formats télévisuels.

Les faits du litige Endemol

Le Groupe ENDEMOL, créé en 1994 à la suite d’une fusion entre deux sociétés néerlandaises de production de programmes de télévision, développe et produit des  formats de programmes audiovisuels par l’intermédiaire de ses filiales internationales.

La société ENDEMOL PRODUCTIONS, filiale de la société ENDEMOL FRANCE, a ainsi bénéficié des droits d’adaptation et d’exploitation en France de nombreux formats de téléréalité de la société Endemol International B.V, donnant ainsi naissance à ‘Loft-Story’ et ‘Secret Story’ respectivement produits par ASP Productions et So Nice Productions (filiales d’Endemol en France).

La Société ALJ PRODUCTIONS est, pour sa part, une société de production de programmes audiovisuels, fondée par Madame LAROCHE-JOUBERT, ancienne directrice artistique des programmes du groupe ENDEMOL. Elle a, dans le cadre de son activité, produit au cours de l’année 2010 le programme ‘dilemme’ qui a été diffusé sur la chaîne de télévision W9 du 20 mai au 15 juillet de ladite année.

Estimant que ce programme reprenait les caractéristiques essentielles de ses propres formats et programmes audiovisuels, la société ENDEMOL PRODUCTIONS, venant elle-même aux droits des sociétés ASP PRODUCTIONS ET SO NICE PRODUCTIONS, a assigné en dommages et intérêts ainsi qu’aux fins d’injonction la société ALJ PRODUCTIONS devant le Tribunal de commerce de PARIS sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Quand y a-t-il concurrence déloyale et le parasistime ?

Pour le dire familièrement, la concurrence déloyale et le parasistime sont un peu la tarte à la crème des litiges commerciaux : il est toujours bon d’en mettre une dose et, même quand on n’a pas grand-chose dans son dossier, on a une chance de l’emporter en créant un climat sur le thème « regardez comme il est vilain, il fait de l’argent sur mon dos ». Parfois, ca marche et le juge entre en voie de condamnation.

Pas cette fois, et la cour d’appel a fait un très bel effort de pédagogie, rappelant certains fondamentaux :

  • « Considérant qu’il convient liminairement de rappeler que l’action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l’article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l’accomplissement d’actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l’article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s’en déclare victime ; » 
  • « que, par ailleurs, le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ; »
  • « que, par suite, la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l’originalité s’y attachant, elles-mêmes résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit de la clientèle potentielle, en l’occurrence les téléspectateurs des émissions considérées ; qu’en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple de fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession ou à tout un secteur d’activité particulier et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif ou organisationnel dans la mise en œuvre de données caractérisant l’originalité de l’œuvre ; »

En filigrane, il y donc un rappel important : avant d’invoquer la concurrence déloyale, le demandeur doit être à même de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Qu’un seul de ces éléments vienne à manquer, et c’est l’ensemble qui s’écroule.

oOo

A partir de là, le reste n’est plus qu’application au cas d’espèce.

En l’espèce, la cour n’a pas vu matière à critique.

Elle estime que les similitudes relevées entre les différents formats sont intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d’enfermement et ne font que renvoyer aux codes usuels en ce domaine et ce sans créer une quelconque identification aux formats de la plaignante.

La cour estime ensuite que « si le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de prestations ou de produits concurrents s’apprécie d’après les ressemblances, celles-ci doivent être examinées au regard de l’impression d’ensemble générée dans l’esprit du public, seules les similitudes portant sur des éléments identificateurs des programmes du concurrent pouvant ainsi être utilement retenues ; qu’en l’occurrence les titres des émissions ‘ Loft Story et ‘ Secret Story d’une part, et ‘Dilemme , d’autre part, sont différents et ne comportent aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle ; que, de même, le logo de l’émission ‘Dilemme est distinct de ceux des émissions produites par l’intimée et ne comporte aucun élément suggérant une quelconque filiation avec ces derniers ; qu’également il sera observé que la participation d’un animateur de télévision au quotidien des candidats est l’une des innovations du format qui marque encore la différence de ‘Dilemme par rapport au reste des émissions du même genre ; que, par ailleurs, alors que la promesse thématique d’une émission de téléréalité est un élément particulièrement identificateur des programmes, il échet de relever que le propre de l’émission ‘Dilemme dont l’originalité réside dans le fait que les candidats sont soumis quotidiennement à des dilemmes, ludiques ou psychologiques, et doivent en assumer les conséquences est totalement distinct des concepts des programmes de la société intimée ; que, de la même façon, la présence de personnages en combinaison rouge apportant les éléments nécessaires à la réalisation des dilemmes et intervenant dans le lieu où sont enfermés les candidats est également un élément marquant et spécifique à l’identité visuelle du format considéré ; »

Enfin, la cour se penche sur question récurrente dans le secteur : l’engagement de salariés d’un concurrent rompus à telle ou telle émission pour produire plus facilement une émission sur le même genre.

Pour la cour, « si la société ENDEMOL PRODUCTIONS reproche à l’appelante le fait que certains de ses anciens salariés ou prestataires ont travaillé à la production de l’émission ‘Dilemme , il convient de souligner que les intéressés n’étaient plus liés par une quelconque clause de non-concurrence ou engagement d’exclusivité à l’égard de l’intimée, laquelle n’établit, au-delà d’affirmations non corroborées, la réalité d’aucun acte concret de débauchage ; que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne rapporte pas davantage la preuve d’un éventuel détournement par l’un de ces salariés ou prestataires de secrets de fabrique ou d’informations confidentielles dont elle aurait été dépositaire ; que c’est dès lors à bon droit que les Premiers Juges ont estimé à ce sujet que la société ENDEMOL PRODUCTIONS ne démontrait pas l’existence de manœuvres ou de faits susceptibles de désorganiser l’entreprise indépendamment du préjudice concurrentiel normal et licite induit par la liberté du commerce et d’industrie ; ».

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt de la cour, dans notre rubrique Jurisprudence.

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