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Commerce électronique : vers plus de responsabilité pour la Poste

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L’année 2004 fut prolifique en termes de législations visant à protéger le cyber-consommateur : loi pour la confiance sur l’économie numérique (régime d’informations obligatoires, responsabilité de plein droit du cybervendeur etc.) et loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, qui insère au sein du Code de la consommation une section dédiée aux « contrats…

L’année 2004 fut prolifique en termes de législations visant à protéger le cyber-consommateur : loi pour la confiance sur l’économie numérique (régime d’informations obligatoires, responsabilité de plein droit du cybervendeur etc.) et loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, qui insère au sein du Code de la consommation une section dédiée aux « contrats de services de communications électroniques » (par ex. les contrats de fournitures d’accès internet).

2005 : vers plus de protection du consommateur

L’année 2005 sera également un grand cru. En effet, le Parlement vient d’adopter la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

Cette loi régit notamment la reconduction des contrats : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». (Art. L. 136-1. Code consommation). Elle viendra donc compléter la protection instaurée par la loi précitée du 9 juillet 2004 en ce qui concerne les contrats de services de communications électroniques.

Mais ce n’est qu’un début : dans les semaines, voire les jours, à venir le gouvernement aura adopté l’ordonnance transposant la directive du 23 septembre 2002 sur les services financiers à distance. Cette ordonnance viendra compléter le Code de la consommation et le Code des marchés financiers en instaurant une protection propre aux cyber-investisseurs non professionnels, similaire au régime des contrats à distance existant depuis 2001 en France.

La Poste moins irresponsable ?

Le Sénat vient d’adopter en seconde lecture le projet de loi transposant les dispositions de la directive européenne du 10 juin 2002, afin de « garantir la mission de service universel confiée à La Poste dans un contexte d’ouverture progressive à la concurrence ».

Le projet de loi confie notamment à une autorité de régulation commune des télécommunications et des postes le soin de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal, notamment en délivrant les autorisations d’exercer une activité postale et en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel qu’elle est chargée de surveiller ainsi qu’en approuvant les tarifs du secteur réservé.

Le projet de loi innove également sur le terrain de la protection du (cyber)consommateur puisqu’il prévoit de créer des causes de responsabilité (mais limitées) dans le chef de la Poste et de ses concurrents :

«I. – L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. – I. – La responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de l’article L. 1 peut être engagée à raison des seuls envois pour lesquels une preuve de distribution ou de dépôt à la demande de l’expéditeur est prévue :

« 1° Pour les avaries causées à l’occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l’entreprise fournissant le service postal ;

« 2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l’entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve de distribution ;

« 3° Pour les dommages directs causés par le retard de ces envois, si l’entreprise fournissant des services postaux a souscrit un engagement en la matière.

« II. – Hormis les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée.

« III. – Pour l’application de ces dispositions, un décret en Conseil d’Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi (…)relative à la régulation des activités postales, détermine les différents types de preuves admissibles et fixe les plafonds d’indemnisation en tenant compte notamment des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement. »

Ce nouveau régime fait indubitablement écho au régime de responsabilité de plein droit institué par l’article 15 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure » (nouvel art. L. 121-20-3 du Code de la consommation).

Pour plus d’info

En lisant la Projet de loi n° 149 (2004-2005) transmis au Sénat le 21 janvier 2005

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