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Commerce électronique : la France transpose la directive sur les contrats à distance !

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On l’attendait depuis des mois, pour ne pas dire des années, la directive n°97/7/CE du 20 mai 1997 relative aux contrats négociés à distance, fondamentale pour la sécurisation du commerce électronique, est enfin transposée en France ! C’est l’Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 qui réalise cette transposition, via une modification du Code de…

On l’attendait depuis des mois, pour ne pas dire des années, la directive n°97/7/CE du 20 mai 1997 relative aux contrats négociés à distance, fondamentale pour la sécurisation du commerce électronique, est enfin transposée en France !

C’est l’Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 qui réalise cette transposition, via une modification du Code de la consommation. A noter que l’ordonnance transpose également les directives européennes sur la publicité comparative et les clauses abusives conclues avec des consommateurs.

Le texte intégral de l’ordonnance est disponible en ligne dans notre rubrique « législation » (voir lien ci-dessous).

Les principales dispositions de l’ordonnance peuvent être résumées comme suit :

Notion de contrat à distance

L’article L121-16 du code de la consommation est modifié afin de définir la notion de contrat à distance : « toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance« .

Est donc visé tout contrat conclu en dehors de la présence physique des parties, qu’il s’agisse des ventes traditionnelles par correspondance ou des transactions réalisées sur Internet.

Tant les ventes que les prestations de service sont visées. Par prestation de services, il faudra notamment entendre les biens acquis par téléchargement.

Toutefois, sont expressément exclus du champ d’application de l’ordonnance certains contrats, dont ceux portant sur les services financiers (notamment les contrats conclus avec des courtiers en ligne). Une proposition de directive est en préparation à cet égard (proposition modifiée du 23 juillet 1999 sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, disponible dans notre rubrique « législation »).

Les informations préalables à fournir au consommateur

Lors de l’offre en vente à distance, le consommateur doit être informé sans
équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants : le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social, le cas échéant, les frais de livraison, etc.

Par conséquent, dès lors que la technique de communication à distance utilisée est Internet, les informations préalables à la conclusion du contrat pourront être « fournies » par affichage sur le site web du vendeur, par exemple dans des conditions générales annoncées sur la page où l’offre est diffusée, et auquelles il est renvoyé par lien hypertexte.

Il est à noter à cet égard que les articles 5 et 6 de la de directive sur le commerce électronique aura également vocation à s’appliquer dans la mesure où elle prévoit que tout vendeur devra mentionner sur son site web son adresse de courrier électronique, par laquelle il peut être contacté rapidement et de manière efficace par le consommateur (« hot line »), son numéro de registre de commerce et le lieu où se situe le registre, ainsi que son numéro de T.V.A.

La confirmation des informations précontractuelles

Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable,
à sa disposition, la confirmation des informations précontractuelles précitées, ainsi que d’autres éléments, tels que les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ou l’identification de l’établissement du vendeur où le consommateur peut présenter ses réclamations.

Par « support durable », il faut entendre notamment les courriers électroniques stockés sur le disque dur de l’ordinateur du consommateur. Une confirmation par e-mail est donc valable. En revanche, la validité d’une confirmation par affichage sur une page web est sujette à caution dans la mesure où la loi exige que le consommateur reçoive la confirmation, ce qui laisse penser qu’aucune démarche active de sa part ne puisse être sollicitée.

Toutefois, une telle confirmation est susceptibe d’être imprimée, ce qui pourrait satisfaire à la condition du support durable. Compte tenu de l’incertitude en la matière, il est conseillé de procéder aux confirmations exclusivement par e-mails et non par affichage sur son site web (d’autant que le commerce électronique se développe également via la téléphonie mobile, qui n’est en principe pas conçue pour permettre au consommateur d’imprimer les confirmations qu’il recevrait sur l’écran de son portable) .

L’obligation de confirmation ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisee au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l’opérateur de la technique de communication. Néanmoins, dans ce cas, le consommateur doit être informé de l’adresse géographique de l’établissement du vendeur où il peut présenter ses réclamations. Cette exception peut concerner par exemple certains services de consultations en ligne de bases de données.

Le droit de rétractation : en principe 7 jours

Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le caséchéant, des frais de retour.

Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

Au cas où le vendeur n’a pas rempli ses obligations d’information, le délai de renonciation est de trois mois. . Toutefois, si, dans ce délai de trois mois, les informations sont fournies au consommateur, l’ordonnance prévoit un retour au délai de sept jours.

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation pour certains contrats limitativement énumérés, notamment les contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de sept jours, ou les contrats de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur.

L’exécution du contrat

Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le
consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.

En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Plus d’infos

En consultant le texte de l’ordonnance en ligne sur notre site.

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