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Class actions : de la nécessité de légiférer

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Dans son arrêt du 17 octobre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé entièrement le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005 qui a estimé contraire au droit de la consommation le site classaction.fr. Cet arrêt démontre la nécessité impérieuse de légiférer en France sur ce qui est appelé…

Dans son arrêt du 17 octobre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé entièrement le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005 qui a estimé contraire au droit de la consommation le site classaction.fr.

Cet arrêt démontre la nécessité impérieuse de légiférer en France sur ce qui est appelé inévitablement à se développer : les actions de groupe.

La société Class Action.fr a été créée le 27 janvier 2005 par des avocats en vue de faciliter l’exercice d’actions en justice collectives, notamment en droit de la consommation, par le biais d’un site internet, intitulé « classaction.fr ».

Le site « classaction.fr » propose aux internautes qui s’estiment victimes dans certains domaines (services, produits, environnement, droits de l’homme et actions politiques) de participer aux actions entreprises en souscrivant un contrat prévoyant le versement à l’avocat intervenant d’un honoraire fixe modique (de 12 à 60 € TTC selon la catégorie de l’action envisagée) et d’un honoraire de résultat important (de 20 à 40% selon la catégorie de l’action) en vue d’engager une procédure judiciaire en paiement de dommages-intérêts .

Dans son arrêt du 17 octobre 2006, la cour commence par conclure que l’offre de service proposée sur le site « Classaction.fr » constitue un acte de démarchage illicite, prohibée par la loi du 31 décembre 1971.

La cour considère qu’il ressort des articles 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du 1er décret n°71-785 du 25 août 1972 que « d’une part, est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de conseil hors contentieux ou de celle d’assistance et de représentation en justice, d’autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à la disposition du public, sur un site internet accessible à tous, caractérise l’élément matériel du délit »

La cour a rejeté l’application à la cause de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui instaure un régime de liberté pour le commerce en ligne. Elle rappelle, en effet, que l’article 16 I 2° de la LCEN exclut de son champ les activités de représentation et d’assistance en justice.

Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 8.1 de la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique reconnaît pour les professions réglementées (comme par exemple celle d’avocat,…) le droit de faire de la publicité en utilisant des communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information sous réserve du respect des règles professionnelles.

De surcroît, l’arrêt confirme le caractère abusif des clauses ci-dessous, inscrites dans les conditions générales des contrats proposés :

«Les participants autorisent l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant

«Les participants ne pourront élever une contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents »

L’arrêt confirme également le caractère abusif des clauses visant notamment à interdire tout désistement du client sans l’accord de son avocat ou à lui enlever la maîtrise de son procès.

Les clauses suivantes sont dès lors considérées comme abusives :

«Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours…

«Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant« 

A également été confirmée comme abusive la clause réglant comme suit les conditions financières du retrait d’un participant :

« Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait »

Par ailleurs, dans l’arrêt du 17 octobre 2006, les juges d’appel réaffirment le caractère mensonger des allégations publicitaires figurant sur le site «classaction.fr » et relatives au résultat que la personne peut escompter en formant une demande d’indemnisation sans l’informer sur les risques courus.

En effet, la Cour a rappelé que les présentations publicitaires suivantes étaient de nature à induire le consommateur en erreur en ce qu’elles omettaient de les informer sur les risques courus, notamment sur l’échec éventuel de l’action et les conséquences financières qui pouvaient en résulter, comme, en cas de succès, sur la nécessaire modulation de l’indemnité en fonction du préjudice réellement subi .

«Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur; * Voir conditions générales », « Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée ! » « L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs » « Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur » ;

La société Classaction.fr indique qu’elle soumet la décision d’appel à la censure de la Cour de cassation car elle reste convaincue que la loi sur le démarchage ne peut s’appliquer aux sites internet.

Les actions de groupe bientôt règlementées en France ?

Cette décision intervient peu de temps avant le dépôt en France du projet de loi Breton en faveur des consommateurs qui instaure dans son article 12 l’ « action de groupe ».

Cette action a pour objet de réparer le préjudice matériel et le trouble de jouissance subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel des obligations contractuelles nées d’un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services.

Ladite action serait introduite par une association de consommateurs aux seules fins de faire reconnaître le principe de la responsabilité du professionnel envers les consommateurs .

Une fois le jugement déclaratoire de responsabilité prononcé, tout consommateur qui estime avoir subi un dommage de même nature que celui qui fait l’objet du jugement, disposerait d’un certain délai, pour demander au professionnel une indemnité correspondant au préjudice subi sans que le montant de l’indemnité demandée au titre de l’action de groupe puisse excéder un certain plafond.

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