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Célébrités et noms de domaine : synthèse de la jurisprudence de l’OMPI

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En août dernier, le guide de l’UDRP (Uniform Domain Name Resolution Procedure) a été complété ( UDRP opinion guide). En plus de questions de procédure, le Guide examine : (i) les éléments nécessaires pour établir des droits de marque, (ii) quelles activités constituent des activités de « mauvaise foi » et (iii) la nature des…

En août dernier, le guide de l’UDRP (Uniform Domain Name Resolution Procedure) a été complété ( UDRP opinion guide).

En plus de questions de procédure, le Guide examine : (i) les éléments nécessaires pour établir des droits de marque, (ii) quelles activités constituent des activités de « mauvaise foi » et (iii) la nature des intérêts légitimes.

Dans son chapitre 2, ce rapport se penche sur les noms de célébrités.

L’UDRP constate que les célébrités peuvent revendiquer des droits sur leur nom soit au titre de marque enregistrée soit au titre de la protection que leur accorde le droit des marques en common law.

Les principes de la protection : marque enregistrée ou common law

L’UDRP avance les trois conditions suivantes pour qu’il soit possible de considérer qu’un enregistrement d’un nom de domaine est abusif :

  1. le nom de domaine doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
  2. le détenteur de noms de domaine ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y attachant ; et
  3. le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi.

Selon la première condition, les principes directeurs n’exigent pas de la part du requérant qu’il détienne des droits sur une marque enregistrée ; ils prévoient simplement qu’il doit exister « une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits », sans préciser de quelle manière ceux-ci sont acquis. De nombreuses décisions ont ainsi considéré qu’une marque de common law ou une marque non enregistrée suffisait à satisfaire le requérant.

Pour établir des droits de common law dans le nom d’une personne, il est nécessaire de démontrer (i) le caractère distinctif ou la notoriété du nom de personne et le fait que le nom de domaine soit « identique ou semblable au point de prêter à confusion » à celui-ci. Ainsi, le nom d’une personne célèbre peut être utilisé comme marque dès le moment où il est utilisé pour identifier les services de représentation d’une célébrité (ex : michaelcrichton.com).

Un autre facteur dont il faut tenir compte est (ii) le lien entre ce caractère distinctif et l’utilisation qui est faite du nom dans le commerce, relativement à des produits ou des services, (iii) le domicile ou lieu de résidence des parties et l’influence éventuelle de cet élément sur l’acquisition de droits de marque non enregistrée.

La « jurisprudence » de l’OMPI

Voici des cas où il a été décrété que des personnes connues avaient acquis des droits de marque sur leur nom non enregistré comme tel :

  1. stephanieseymour.com ( »sa réputation en tant que mannequin et comédienne justifia une célébrité telle qu’elle devait être protégée par le droit de marques de common law »);
  2. karlalbrecht.com, auteur de livres et articles en business et marketing;
  3. stevenrattner.com, banquier d’investissement hautement qualifié;

Par contre, le chanteur Sting n’a pas nécessairement des droits sur STING « comme marque de produits ou de services » parce que le nom Sting est aussi un mot commun en anglais aux différentes significations (sting.com).

L’affaire Bruce Springsteen

Les actuelles hésitations de l’OMPI sont bien retracées dans l’affaire Bruce Springsteen (brucespringsteen.com).

Une recherche « Bruce Springsteen » sur l’internet amène à un millier de résultats. L’OMPI estime dès lors que l’internaute sait pertinemment que tous les sites répertoriés ne sont pas tous officiels ou autorisés. L’enregistrement d’un tel nom de domaine ne peut donc être considéré comme apportant la confusion dans le chef des internautes.

Selon le centre, les internautes ne s’attendent pas à ce que tous les sites qui contiennent des noms de célébrités ou de figures historiques ou politiques connues soient autorisés ou en relation directe avec la personne concernée. Internet est un instrument de diffusion d’informations, où se mêlent diverses opinions sur des sujets aussi variés.

C’est pourquoi, la cellule de médiation de l’OMPI a décidé dans cette affaire que, bien que le nom de domaine soit identique à la marque non enregistrée du requérant, le revendicateur du nom de domaine avait démontré qu’il avait des droits ou des intérêts légitimes par rapport à celui-ci, tandis que le requérant avait échoué dans la preuve que ce nom de domaine avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Vers une protection internationale des noms de personnes ?

Selon les auteurs des commentaires du rapport intérimaire concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, il conviendrait d’élargir la protection conférée par les principes directeurs aux noms de personne.

Ils souhaiteraient qu’il soit possible d’invoquer une atteinte aux droits de la personnalité pour porter plainte en vertu des principes directeurs. Il n’existe, pour l’instant, en effet, aucune norme internationale relative à la protection des noms patronymiques et de personnalités.

En conséquence, les systèmes juridiques nationaux prévoient des modes de protection extrêmement variés.

A suivre…

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