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Ce 31 octobre 2003, la directive « vie privée dans les communications électroniques » est entrée en vigueur

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La directive 2002/58 du 12 juillet 2002, dite « vie privée dans les communications électroniques », stipule à l’article 17 que « Les États membres mettent en vigueur avant le 31 octobre 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission ». Le 31 octobre, c’était avant-hier…

La directive 2002/58 du 12 juillet 2002, dite « vie privée dans les communications électroniques », stipule à l’article 17 que « Les États membres mettent en vigueur avant le 31 octobre 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission ». Le 31 octobre, c’était avant-hier !

Effet direct ?

Un certain nombre d’Etats n’ont toujours pas transposé ce texte. Comme chaque fois, se pose dès lors la question de l’effet direct éventuel du texte européen, permettant ainsi aux justiciables de l’invoquer en dépit de la carence de leur Etat à transposer la directive.

Pendant longtemps on a estimé que les directives ne pouvaient pas avoir d’effet direct pour 3 raisons :

  1. l’article 249 du traité d’Amsterdam ne le précise pas comme il le fait pour le règlement ;
  2. Les directives ont pour destinataires les Etats membres, non leurs ressortissants ;
  3. par définition, la directive n’est pas une norme complète puisqu’elle doit être transposée par les Etats.

Cependant la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes a réfuté cette position en décidant que, si en principe les directives n’ont pas d’effet direct, il n’en est pas toujours ainsi dans les faits. La Cour a ainsi jugé qu’à titre d’exception une directive peut être d’effet direct pour les dispositions claires et inconditionnelles qu’elle comprend lorsque l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou a adopté des actes contraires à cette directive.

La coïncidence du calendrier fait que la Cour de Justice s’est prononcée très récemment sur l’effet direct de certaines dispositions de la directive 95/46 relative à la vie privée en règle générale, que la directive 2002/58 complète. A cette occasion, la cour a considéré que :

(..) dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État (voir notamment arrêts du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 25, et du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec. p. I-6833, point 51).

La Cour a ensuite appliqué ce principe aux articles 6, paragraphe 1, sous c), aux termes duquel «les données à caractère personnel doivent être (…) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement », ainsi que l’article 7, sous c) ou e), aux termes duquel le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si, notamment, « il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis » ou «est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement […] auquel les données sont communiquées». Pour la Cour, l’effet direct est évident : « ces dispositions sont suffisamment précises pour être invoquées par un particulier et appliquées par les juridictions nationales. En outre, si la directive 95/46 comporte indéniablement, pour les États membres, une marge d’appréciation plus ou moins importante pour la mise en .uvre de certaines de ses dispositions, les articles 6, paragraphe 1, sous c), et 7, sous c) ou e), quant à eux, énoncent des obligations inconditionnelles ».

Y a-t-il, dans la directive 2002/58, des dispositions qui pourraient ainsi recevoir un effet direct ?

Nous serions tentés de répondre affirmativement, à tout le moins pour le célèbre article 13 relatif au spamming : « L’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut
être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable ».

En résumé, cet article fait passer tous les Etats membres vers un système d’opt-in, alors que la plupart étaient auparavant régis par l’opt-out :

  • Dans l’opt-out, on peut adresser un courrier au destinataire tant qu’il ne s’y oppose pas. Par défaut, c’est donc toléré ;

  • Dans l’opt-in, on ne peut pas adresser de courrier au destinataire sauf si celui-ci y a consenti. Par défaut, c’est dont interdit.
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