Ce 1er novembre, MiFID entre en vigueur : la banque en ligne se transforme en profondeur
Publié le 01/11/2007 par Etienne Wery
Ce 1er novembre marque l’entrée en vigueur, dans l’ensemble de l’Union Européenne, de la nouvelle règlementation MiFID concernant les marchés d’instruments financiers. Une nouvelle règlementation qui touche directement le secteur de la banque en ligne et des services financiers en ligne.
Le but premier de cette directive est une meilleure protection des investisseurs. Comment ? Essentiellement par une meilleure connaissance du profil de l’investisseur, et une information plus claire.
Un certain nombre de prestataires financiers ont en effet pris l’habitude, ces dernières années, de considérer leur produit comme un service parmi d’autres, un peu comme on vendrait un kilo de viande.
Même s’ils sont restés limités, des abus ont été commis avec chaque fois des drames humains à la clef.
Telle banque promettait monts et merveilles à des investisseurs crédules, qui se retrouvaient lessivés sur le plan financier par des produits contre-performants, des risques trop élevés par rapport à leur profil, des frais et commissions énormes et pas toujours clairement annoncés. Autre pratique passée qui a causé de gros soucis : le conseil soi-disant personnalisé dont on se rend compte, in fine, qu’il est appliqué de la même manière à quelques dizaines ou milliers d’investisseurs ayant le même profil.
Tout cela, c’est terminé !
MiFID en quelques mots
Il y a dorénavant trois catégories d’investisseurs, et à chacune correspond des droits et obligations bien précis :
– Les contreparties éligibles (dans le jargon, on désigne par ce terme les banques et les assurances) ;
– Les investisseurs professionnels ;
– Les investisseurs de détail, qui comprennent surtout (mais pas seulement) les personnes qui souhaitent placer leur épargne.
Dans la dernière catégorie, qui est la seule qui nous intéresse dans cet article, le niveau de protection est lui-même conçu comme une notion à géométrie variable qui dépend de la connaissance que tel client précis a des produits financiers.
En d’autres termes, on ne va pas exiger la même chose de la part de la banque lorsqu’elle s’adresse à un jeune cadre dynamique qui place en bourse sa prime de fin d’année, ou à une dame de 80 ans qui ne s’est jamais préoccupée des finances familiales et qui se retrouve tout d’un coup à la tête d’un capital suite au décès de son mari.
La première obligation du banquier consiste donc de dresser un profil aussi précis que possible de l’investisseur. Il utilisera pour cela toutes les informations qu’il possède, y compris un questionnaire. Qui n’a pas reçu, au cours des dernières semaines, un questionnaire de plusieurs pages de sa banque, demandant toute une série d’informations sur les actifs, l’horizon de placement, la connaissance dans les produits bancaires et financiers, l’état du patrimoine, etc. ?
Loin d’être une curiosité malsaine ou une nouvelle tentative de récolter des données de marketing à bon compte, ce questionnaire est la traduction, dans la vie réelle, des obligations de la banque quant à la connaissance de son client et à la détermination de son profil d’investisseur.
Du reste, les informations que la banque obtiendra de cette manière ne peuvent pas être réutilisées n’importe comment. La finalité est bien précise : satisfaire à la règlementation MiFID ; il n’est pas question de réutiliser ces données pour une finalité incompatible.
Le client n’est d’ailleurs pas du tout obligé de répondre à ce questionnaire, mais s’il préfère se taire, il ne pourra pas bénéficier de toute une série de protections créées par la règlementation.
Une fois que le profil de l’investisseur est créé, la banque a l’obligation de proposer à cet investisseur une opération adéquate.
Il est donc exclu, à l’avenir, de proposer tel produit financier « parce que c’est un bon produit » ; il faudra proposer à la personne tel produit financier « parce que ce produit est bon pour cette personne là ».
Les avocats se frottent déjà les mains, car si le placement se révèle à postériori être une mauvaise opération, il est évident qu’ils disposent d’une palette plus large d’arguments pour reprocher à la banque le conseil donné.
Mais attention, il ne s’agit pas non plus pour l’investisseur de s’abandonner purement et simplement au conseil de son banquier.
Chaque investisseur, quelque soit son degré de connaissance, doit aussi participer sérieusement au choix des placements effectués. Pour cela, il disposera à l’avenir d’une information beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente. En effet, chaque banque devra proposer, pour chaque produit qui tombe sous le coup de la règlementation MiFID, une information extrêmement complexe et complète qui permettra non seulement de connaître les risques associés à un produit, mais aussi de déterminer avec précision les frais associés.
Enfin, pour autant que les parties s’accordent sur l’opportunité d’une opération, il reste encore à la banque à veiller à la bonne exécution de celle-ci.
A ce niveau, la règlementation MiFID met à sa charge l’obligation de trouver la « meilleure exécution » possible. Cela incluera notamment le fait de choisir soigneusement les fournisseurs et sous-traitants et de s’assurer de leur sérieux.
MiFid, entre contraintes et opportunités
Pendant longtemps, la règlementation MiFID a été vue comme une charge extrêmement lourde pesant sur les banques. Et il est vrai que la mise en conformité se calcule, à l’échelon européen, en milliards d’euros.
Il n’est pas rare d’apprendre qu’une grosse banque a dépensé de 50 à 150 millions d’euros pour la mise en conformité de l’ensemble du processus.
Est-ce à dire que cet argent est perdu pour les banques ?
Certainement pas. Aujourd’hui, la plupart des observateurs s’accordent à reconnaître qu’il s’agit d’une excellente opportunité, tant il est vrai que la masse monétaire disponible est énorme, et que seule une petite partie de celle-ci est placée dans les produits d’investissement. En d’autres termes, assainir le marché, c’est attirer des investisseurs qui ne se seraient pas risqués autrement à placer le fruit de leurs économies.
En résumé, la règlementation MiFID tente de créer un subtil équilibre entre une meilleure qualité du conseil dans l’investissement, et une responsabilisation de l’investisseur mieux informé.
Et à l’étranger ?
À l’occasion de l’entrée en vigueur en France des dispositions issues des directives n° 2004/39/CE Marchés d’instruments financiers (MIF) et n° 2006/73/CE, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a souhaité préciser les conditions applicables à la prestation en France de services d’investissement par des prestataires originaires d’États membres qui n’auront pas transposé ces dispositions dans les délais.
L’AMF considère que tout prestataire de services d’investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l’article L. 532-18 du Code monétaire et financier, ayant son siège social ou sa direction effective dans un autre État membre ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’a pas transposé au 1er novembre 2007, doit se conformer aux règles de bonne conduite en vigueur en France depuis cette date. En conséquence, ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles.
Ces dispositions portent, notamment, sur l’obligation pour les prestataires de services d’investissement d’agir au mieux des intérêts des clients, de leur fournir des informations utiles, exactes et claires, de vérifier le caractère adéquat ou approprié des produits et services qui sont proposés au client concerné, ainsi que de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la meilleure exécution des ordres des clients.
L’AMF rappelle que les articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 du Code monétaire et financier donnent d’ores et déjà compétence à l’AMF pour ce qui concerne les règles applicables aux succursales des prestataires originaires d’un autre État membre établies en France. L’AMF rappelle également que les règles de conduite applicables aux prestataires intervenant en libre prestation de service en France relevaient de son règlement général jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive MIF.
Au fait, quels sont les Etats concernés ? N’ont pas totalement adopté les mesures de transposition : Pays-Bas, Grèce, Portugal, et Estonie. N’ont pas du tout transposé la directive : République Tchèque, Hongrie, Pologne, Espagne ‘source : communiqué de la Commission).
Plus d’infos ?
La Commission Européenne a publié une série de Questions Fréquemment Posées (FAQ). Elle est disponible en annexe à cet article.